TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001395_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2020 et le 5 avril 2022, M. A, représenté par Me Berthé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Mieussy a refusé de lui délivrer un permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux du 27 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au maire de Mieussy de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mieussy le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les mémoires en défense de la commune sont irrecevables et doivent de ce fait être écartés des débats, dès lors qu'aucune justification de l'habilitation autorisant son maire à la représenter en justice n'est produite ; - le projet porte sur la reconstruction d'un chalet d'alpage ; - cet arrêté est illégal en ce qu'il se fonde sur des dispositions du plan local d'urbanisme elles-mêmes illégales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2020 et le 6 mai 2022, la commune de Mieussy, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mieussy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, - et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 8 juillet 2019, une demande de permis de construire concernant la reconstruction d'un chalet d'alpage, détruit depuis plus de dix ans, sur un terrain cadastré section OB N° 148 situé sur le territoire de la commune de Mieussy et classé en secteur Nals de la zone N. Par un arrêté du 4 septembre 2019, le maire de la commune de Mieussy a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. Par un courrier du 2 novembre 2019, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le maire de la commune de Mieussy a rejeté ce recours par une décision du 27 décembre 2019. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2019 et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur la recevabilité des mémoires en défense : 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus () ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mieussy a produit à l'instance la délibération du conseil municipal du 15 juillet 2020 portant habilitation du maire à la représenter en justice et qui reprend les termes des dispositions précitées. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter les mémoires en défense ainsi que le demande le requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ". Aux termes de l'article L. 122-11 du même code : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : (). 3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites () ". 5. Aux termes de l'article N.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions en zone N de la commune de Mieussy : " La reconstruction dans le volume d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone et dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Le respect des autres règles de la zone n'est pas exigé, à l'exception de l'article 11 en vue d'assurer une meilleure insertion dans l'environnement naturel et bâti. ". Aux termes de l'article Nals du même règlement : " Sont admis les aménagements et les changements de destination à l'intérieur du volume des bâtiments d'alpage existants dont la sauvegarde est reconnue souhaitable pour la mise en valeur du patrimoine () ". 6. Le requérant soutient, qu'en autorisant uniquement la reconstruction des chalets d'alpage détruit depuis moins de dix ans ou la restauration, dans le volume existant, des chalets d'alpage existants, les dispositions des articles N.2 et Nals du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) méconnaissent les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Cependant, d'une part, l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme a uniquement pour effet d'imposer aux auteurs d'un document d'urbanisme de prendre des dispositions relatives à la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. Ainsi, cette disposition n'a pas pour effet d'imposer des dispositions précises en matière de préservation du patrimoine naturel et culturel montagnard. Il ressort ainsi des pièces du dossier et notamment du règlement du PLU, que celui-ci comprend des dispositions relatives à la préservation du patrimoine montagnard, mettant ainsi en œuvre les dispositions du code de l'urbanisme précitées, notamment par ses articles N.2 et Nals. Dès lors, la seule circonstance que les dispositions précitées du PLU encadrent la reconstruction des chalets d'alpage dans un délai de dix ans suivant leur destruction n'a pas pour effet de les rendre illégales. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLU en raison de la méconnaissance des articles L. 122-9 et L. 122-11 du code de l'urbanisme doit être écarté. Dans ces conditions, le maire de Mieussy a pu légalement se fonder sur l'absence de respect des dispositions des articles N.2 et Nals du règlement du PLU, dans la mesure où le projet porte sur la reconstruction d'un chalet d'alpage détruit depuis plus de dix ans, pour refuser l'autorisation de construire sollicitée. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mieussy en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Mieussy. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Lettelier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La présidente, D. Jourdan L'assesseure, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2001395_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel