TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001398_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2020, le 22 mars 2021 et le 29 avril 2021, Mme B C et Mme A C, représentées par Me Faget, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'enjoindre à la commune de Bidart de supprimer le point de collecte d'emballage en cartons instauré sur la parcelle cadastrée section AP n°451 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 2°) subsidiairement, d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de Bidart a rejeté leur demande de suppression du point de collecte et en conséquence de supprimer ce point de collecte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bidart une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'instauration du point de collecte d'emballage de cartons sur la parcelle dont elles sont propriétaires a été décidé sans leur autorisation ; - par la mise en place de ce point de collecte, la commune de Bidart méconnaît l'obligation contractuelle découlant de la convention de servitude de passage sur cette parcelle ; - la décision instaurant ce point est inexistante ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas justifié que la servitude ainsi mise en place était inscrite, au plus tard un an après son institution, dans le plan local d'urbanisme de la commune ; - la décision par laquelle le maire de Bidart a rejeté leur demande de suppression du point de collecte a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas justifié que la servitude ainsi mise en place était inscrite, au plus tard un an après son institution, dans le plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, la commune de Bidart conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C et autre ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction dès lors qu'elles sont formulées à titre principal, et de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 avril 2021, qui présentent le caractère de conclusions nouvelles formées en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Faget, représentant Mme C et autre. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et autre sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AP n°451 dans la commune de Bidart. Ayant constaté l'instauration d'un point de collecte d'emballages en carton sur cette parcelle, les requérantes demandent qu'il soit enjoint à la commune de Bidart de le supprimer et, subsidiairement, que soit annulée la décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur demande de suppression de ce point de collecte. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. 3. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions aux fins d'injonction ne peuvent toutefois être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. 4. Les conclusions de la requête des consorts C tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bidart de supprimer le point de collecte d'emballages en carton sont présentées à titre principal et non en complément de conclusions indemnitaires ni de conclusions en excès de pouvoir. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Les conclusions aux fins d'annulation de la requête, dirigées contre la décision du maire de Bidart du 6 avril 2021, ont été formées pour la première fois dans le mémoire des requérantes enregistré le 29 avril 2021, soit 9 mois après l'introduction de la requête, laquelle ne comportait que des conclusions aux fins d'injonction. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cette requête, qui présentent le caractère de conclusions nouvelles, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C et autre doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et autre est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la commune de Bidart. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé V. D Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2001398_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel