TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001399_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2020 et le 21 août 2020, M. C A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 933,09 euros au titre des mois d'octobre 2017 à mars 2018. Il soutient que l'indu n'est pas fondé car sa situation n'a jamais changé au cours de la période de reprise et pour en justifier, il produit ses bulletins de salaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu résulte de la révision des droits de M. A à la prime d'activité après qu'a été constatée une discordance entre les revenus fiscalement déclarés et les déclarations trimestrielles de ressources, ayant pour origine la prise en compte, à tort, du revenu " net à payer " au lieu du revenu " net imposable " ; - le montant de la contrainte en paiement à laquelle il est fait opposition correspond au solde de l'indu après une remise gracieuse partielle et une retenue sur prestations du 20 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2022 à 15 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficie de la prime d'activité depuis janvier 2016. A la suite d'un contrôle sur pièces consistant à confronter les revenus fiscalement déclarés au titre de l'année 2017 et les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes, une discordance est apparue, qui a justifié une révision des droits donnant lieu à la reprise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 347,48 euros pour les mois d'octobre 2017 à mars 2018. La commission de recours amiable lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un montant de 414, 39 euros. Le reliquat de l'indu, d'un montant de 933,09 euros, a fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse. Le 6 juillet 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers a émis une contrainte en paiement à son encontre en vue du recouvrement de la créance. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. " 3. D'autre part, les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des allocations indument versées au titre de la prime d'activité par les dispositions de l'article L. 845-1 du même code, habilite l'organisme payeur, si la mise en demeure reste sans effet, à décerner une contrainte en paiement à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours et dont la recevabilité n'est pas conditionnée par l'exercice d'un recours administratif préalable. Toutefois, l'intéressé ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige provient de ce que M. A a reporté sur ses déclarations trimestrielles de ressources le montant " net à payer " de ses salaires en lieu et place du montant imposable, plus élevé. Il s'ensuit que la contestation qu'il apporte au bien-fondé de sa dette, tant dans ses écritures, qu'à l'audience qui s'est tenue une première fois le 6 octobre 2022, consistant à soutenir qu'aucune erreur ne saurait lui être imputée au motif que sa rémunération est constante et n'a jamais varié, est sans incidence sur l'indu qui ne résulte pas d'une variation de ses revenus mais d'une erreur dans la base à retenir, " nette imposable ". Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur sa recevabilité, l'unique moyen soulevé, tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu, ne peut être qu'écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001399_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel