TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2001399_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable. Il soutient que : - il souhaite devenir français ; son grand-père paternel étant un ancien combattant ; ses parents n'ont pas effectué de déclaration afin de conserver la nationalité française par ignorance ; - il est inséré socialement et s'engage à respecter les lois françaises et à servir la patrie française. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 octobre 1970, a sollicité la nationalité française auprès du ministre de l'intérieur, qui a, par une décision du 21 mai 2019, déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par le 1° de l'article 21-26 du code civil. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, résidait en Algérie et était agent de sécurité dans un établissement de formation dans ce pays. Il ne pouvait être ainsi regardé comme exerçant une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de l'intéressé pour ce motif. 4. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de la qualité d'ancien combattant de l'armée française de son grand père, une telle circonstance ne lui confère aucun droit à l'obtention de la nationalité française ni ne le dispense de la condition de résidence en France, qui lui a été opposée par le ministre dans la décision attaquée. 5. Les autres circonstances soulevées par le requérant sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2001399
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 août 2022
DCA_21LY01971_20220804TA4415 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001399_20230215
CAA7817 janvier 2025
ORCA_23VE00147_20250117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001399_20230215
Données disponibles
- Texte intégral