TA251ère chambre1ère chambreDésistement
TA25 · 1ère chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001400_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 septembre 2020 et 7 mai 2021, la fédération départementale du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par Me Soleilhac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 233 785,35 euros en réparation des préjudices résultant de la pollution de la rivière Ain par un dysfonctionnement de la station d'épuration de Montigny-sur-l'Ain ;
2°) de mettre à la charge de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Veolia Eau est engagée sans faute et sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice grave et spécial, du fait du dommage accidentel causé à la faune piscicole de la rivière Ain par l'arrêt du traitement de phosphore de la station d'épuration de Montigny-sur-l'Ain ;
- le lien de causalité entre le rejet anormalement élevé de phosphore dans la rivière Ain et la surmortalité de la faune piscicole due à la prolifération des cyanobactéries causée par cet excès de phosphates est avéré ;
- son préjudice de perte de jouissance devra être indemnisé à hauteur de 42 184,80 euros ;
- elle devra être indemnisée du coût du repeuplement de la rivière pour un montant de 82 000,80 euros ;
- la perte de revenu subie par les instances de pêche devra être indemnisée à hauteur de 102 485,25 euros ;
- le coût de travail d'expertise devra être indemnisé pour un montant de 7 035,30 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par Me Chauviré, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la fédération départementale du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
2°) de mettre à la charge de la fédération départementale du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu'elle avait alerté en vain la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura, maître d'ouvrage de la station d'épuration de Montigny-sur-l'Ain, du dépassement des capacités de la station du fait du raccordement envisagé au réseau de la société Jura-Terroir et des travaux à réaliser, ainsi que des analyses de phosphore trop élevées, l'action intentée est mal dirigée ;
- le dommage évoqué, tenant à l'insuffisance des capacités nominales de traitement de la station d'épuration au regard des effluents de la société Jura Terroir qu'elle a été contrainte de recevoir, qui ont généré un surplus de boues produites qui ne pouvait être ni stocké, ni épandu, ni encore redirigé vers une autre station d'épuration et qui est à l'origine de sa décision d'arrêt ponctuel du traitement par chlorure ferrique afin de diminuer le volume de boues, constitue un dommage permanent prévisible ;
- il n'existe pas de lien de causalité direct et certain ente le taux de phosphore non conforme des rejets de la station et la mortalité de la faune piscicole constatée dans la rivière Ain ;
- la méthode Léger - Huet - Arrignon, utilisée par la requérante pour chiffrer ses préjudices, n'est plus usitée depuis la loi sur la responsabilité environnementale du 1er août 2008, qui a transposé en droit interne la directive sur la responsabilité environnementale, laquelle préconise la compensation intégrale et en nature de certaines atteintes à l'environnement ;
- la requérante ne justifie en tout état de cause pas d'une perte de productivité de 180 kg de poisson par km et par an sur quatre ans ni de l'existence d'un préjudice de perte de jouissance, en l'absence de démonstration du niveau de la mortalité piscicole induite par l'épisode de pollution et donc de la valeur de remplacement des poissons ;
- faute d'indiquer le nombre et le type de cartes de pêche vendues et de préciser la clé de répartition pour chaque carte entre la cotisation pêche et milieux aquatiques (CPMA) gérée par la fédération nationale de la pêche en France, les cotisations statutaires propres à chaque fédération départementale et à chaque association locale agréée et la redevance milieux aquatiques (RMA) reversée à l'Agence de l'eau, la requérante ne justifie pas d'un manque à gagner personnel chiffré ;
- la requérante ne justifie pas des frais qu'elle aurait effectivement supportés et qu'elle chiffre à 7 035,30 euros ;
- la requérante ne justifie pas d'un préjudice certain et chiffré lié aux frais d'alevinage qu'elle aurait d'ores et déjà supportés.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 28 avril et 22 juillet 2021, le préfet du Jura présente ses observations.
Il soutient que le choix économique et pratique décidé au printemps 2010 par l'exploitant de la station d'épuration de Montigny-sur-l'Ain d'arrêter le traitement du phosphore a généré un dysfonctionnement de l'ouvrage qui n'a plus atteint les performances minimales de traitement attendues et a rejeté dans le milieux aquatique un flux de nutriments essentiellement phosphorés, à l'origine de l'eutrophisation des eaux sur un linéaire de 6 kilomètres à l'aval du rejet.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la fédération départementale du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique a informé le tribunal qu'elle entendait se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux a déclaré accepter le désistement et renoncer à ses conclusions à l'encontre de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La station d'épuration de Montigny-sur-l'Ain, dont le maître d'ouvrage est actuellement la communauté de communes de Champagnole Nozeroy Jura, est exploitée par voie de délégation de service public par la société Véolia Eau - Compagnie générale des Eaux. Cette station d'épuration était initialement destinée à traiter uniquement les eaux urbaines résiduelles des communes de Monnet-la-ville, de Montigny-sur-l'Ain et de Pont-du-Navoy. Le 6 mars 2009, le maître d'ouvrage de cette installation, qui était alors la communauté de communes Ain Angillon Malvaux, a toutefois pris un arrêté d'autorisation spéciale de déversement pour autoriser la société fruitière Jura Terroir, avec laquelle une convention spéciale de déversement a été conclue, à déverser ses eaux usées issues de ses activités de fabrication et d'affinage de fromages et de pré-concentration de lactosérum dans le système de collecte et de traitement de Montigny-sur-l'Ain. Le 23 juillet 2010, une mortalité importante de poissons a été découverte sur la rivière Ain, dans le secteur de la commune de Châtillon. Le lendemain, des agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ont procédé à cette constatation, ont observé que certaines truites présentaient des yeux opaques et des mycoses sur la peau et ont procédé à des prélèvements d'eau. Le 28 juillet 2010, la fédération de pêche du Jura a organisé une pêche électrique et constaté que 80 % de truites capturées présentaient les symptômes précités. Le 11 août 2010, des prélèvements d'eau, de substrat et de végétaux effectués en amont et en aval de la station d'épuration de Montigny-sur-l'Ain ont révélé l'existence d'une importante prolifération de cyanobactéries en aval de cette station d'épuration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a poursuivi la société Veolia, la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura et la société Jura Terroir pour avoir déversé des substances nuisibles dans les eaux superficielles entre le 1er janvier et le 24 juillet 2010 à Châtillon et Montigny-sur-l'Ain, et l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de la truite de l'Ain et la fédération de pêche du Jura se sont portées parties civiles. Une expertise a été diligentée en 2014 par le juge d'instruction afin de déterminer les causes et les conséquences de la pollution de la rivière par les cyanobactéries. Par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a relaxé les prévenus des fins de poursuite. La fédération départementale du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Besançon qui, par un arrêt du 10 janvier 2020, a déclaré l'autorité judiciaire incompétente pour connaître des demandes présentées par la fédération de pêche du Jura, en sa qualité de tiers à un ouvrage public ayant subi des dommages causés par ce dernier. Par un courrier du 18 mai 2020, la fédération départementale du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la société Veolia par l'intermédiaire de son conseil. Par un courrier du 16 juillet 2020, la société Veolia a expressément rejeté cette demande. La fédération départementale du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande au tribunal de condamner la société Veolia Eau à l'indemniser des préjudices subis du fait de la pollution d'une portion de la rivière Ain.
2. Par son mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la fédération du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par son mémoire enregistré le même jour, la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux a déclaré renoncer à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération départementale du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2001400_20230125
Données disponibles
- Texte intégral