TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA45 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001400_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 avril 2020, le 9 mars 2021 et le 22 février 2022, M. A C, représenté par la SCP d'avocats Sorel et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision conjointe du 7 février 2020 par laquelle les maires d'Ormes et d'Ingré ont rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à ce qu'ils fassent usage des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article L. 541-3 du code de l'environnement afin de faire cesser les dépôts sauvages de matériaux sur des parcelles à usage agricole, en deuxième lieu, à ce qu'ils mettent en œuvre les mesure de police appropriées, en application des articles L. 161-5 et D. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, en instaurant a minima une interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes (hors véhicules agricoles) sur le chemin du Bois d'Amung, s'agissant du maire d'Ormes, et sur la rue du Bois Breton, s'agissant du maire d'Ingré, en troisième lieu, à ce que la commune d'Ingré fasse procéder à la réfection complète de la rue du Bois Breton sur toute sa longueur afin d'assurer un accès sécurisé à sa propriété et inscrive la dépense nécessaire au prochain budget communal ; 2°) d'enjoindre aux maires d'Ingré et d'Ormes de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement afin de faire cesser les dépôts illicites de matériaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre aux maires des deux communes de prendre chacun des mesures de police adaptées afin de réglementer la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans la rue du Bois Breton et les chemins ruraux permettant l'accès à son domicile, sous la même condition de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre à la commune d'Ingré d'inscrire au prochain budget communal la dépense nécessaire à la remise en état de la rue du Bois Breton, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge solidaire des communes d'Ingré et d'Ormes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - eu égard à la présence de dépôts sauvages de matériaux de construction, l'un le long de la rue du Bois Breton, sur le territoire de la commune d'Ingré, l'autre le long du chemin des Coudreaux, sur le territoire de la commune d'Ormes, et alors que les détenteurs de ces déchets, qui s'avèrent être les propriétaires des terrains, sont identifiés, les maires de ces deux communes devaient mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 541-3 du code de l'environnement, qui s'applique alors même que les déchets sont entreposés sur des terrains privés ; la jurisprudence du Conseil d'Etat impose au maire d'agir dès lors qu'il constate que des déchets sont déposés et gérés contrairement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables, ce qui est le cas en l'espèce ; à supposer que l'intervention du maire soit subordonnée à l'existence d'un risque pour l'environnement, c'est au détenteur des déchets de s'assurer qu'aucune matière dangereuse n'est présente ; en outre le principe de précaution inscrit dans la Charte de l'environnement imposait aux communes de mettre en œuvre cette procédure, même sans la certitude que les matériaux déposés présenteraient un danger pour l'environnement ; contrairement à ce que soutient la commune d'Ormes, il a intérêt à agir sur ce point dès lors que la dégradation des chemins est directement liée aux dépôts litigieux ; - en application des articles L. 161-5 et D. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et au besoin d'interdire la circulation sur les chemins ruraux, de sorte qu'il lui incombe de prendre les mesures propres à en assurer la conservation ; plus généralement, l'autorité de police est tenue de prendre des mesures appropriées pour que les usagers de la voie publique bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité ; en l'espèce, les deux communes, qui s'y étaient pourtant engagées par un courrier du 26 avril 2018, ne justifient pas avoir pris la moindre mesure de police de nature à limiter voire interdire la circulation des poids lourds sur les chemins concernés, alors que ceux-ci sont inadaptés à la circulation de tels engins et qu'une mesure de police proportionnée pouvait être prise ; - la rue du Bois Breton a toujours été goudronnée et entretenue par la commune d'Ingré ; cette commune a ainsi l'obligation de remédier aux dégradations qui rendent cette voie impraticable, soit en application de l'article L. 2321-20 du code général des collectivités territoriales, soit en vertu de l'obligation qui incombe aux communes d'entretenir les chemins ruraux qui leur appartiennent dès lors que postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale elles ont exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité. Par des mémoires enregistrés le 24 juillet 2020 et le 26 janvier 2022, la commune d'Ingré, représentée par la SCP d'avocats Madrid Cabezo - Madrid Foussereau - Madrid, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - les matériaux déposés le long du chemin du Bois Breton et du chemin du Bois d'Amung ne constituent pas des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, dès lors qu'ils sont stockés sur une propriété privée et que la preuve n'est pas apportée qu'ils soient abandonnés par leur légitime propriétaire ; au contraire, ils constituent des sous-produits au sens de l'article L. 541-4-2 du même code ; il s'agit donc d'un éventuel trouble de voisinage ou d'un possible abus du droit de propriété, qui doit être porté devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; les consorts B, propriétaires concernés, s'étaient engagés à limiter les dépôts de matériaux, ce qu'ils ont fait effectivement ; l'action engagée par M. C contre la commune est ainsi dépourvue de fondement ; au surplus, seule la dangerosité avérée de certains matériaux permettrait au maire d'agir dans le cadre de ses pouvoirs de police ; le maire d'Ingré a saisi la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), qui ne s'est pas encore prononcée, ainsi que M. C en a été informé ; le caractère dangereux des matériaux présents n'est ainsi pas encore avéré ; - les chemins du Bois Breton et du Bois d'Amung constituent des chemins ruraux et leur entretien ne fait pas partie des dépenses obligatoires visées au 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ; la commune d'Ingré n'a pas créé à sa charge d'obligation d'entretien et elle a agi auprès des consorts B pour qu'ils rebouchent les quelques trous présents sur la chaussée, ce qu'ils ont fait ; le chemin est en bon état général et n'a pas vocation à être goudronné, ce que M. C ne pouvait ignorer en choisissant son lieu d'habitation ; - les articles L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime n'imposent au maire aucune obligation de faire usage de ses pouvoirs de police concernant la circulation sur les chemins ruraux ; en l'espèce, les chemins ruraux du Bois Breton et du Bois d'Amung sont très peu fréquentés et ne desservent que des terres agricoles et deux habitations ; le maire ne pourrait prendre un arrêté limitant la présence d'engins agricoles ou de véhicules de lourd tonnage sans contrevenir à la liberté d'entreprendre des exploitations agricoles ; au demeurant, le maire n'est pas resté inactif et a pris attache avec les consorts B en leur demandant de limiter leurs passages et de surveiller la création de nids de poule, en les rebouchant si besoin. Par des mémoires enregistrés le 25 novembre 2020 et le 14 février 2022, la commune d'Ormes, représentée par Me Tissier-Lotz, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C. La commune soutient que : - le requérant ne justifie d'aucun intérêt direct, réel et certain concernant les dépôts illicites de matériaux dès lors que seule la circulation de véhicules lourds lui cause un préjudice ; - dès lors qu'il n'est pas établi que les dépôts effectués sur les terrains agricoles voisins des voies menant à la propriété de M. C présenteraient un danger pour l'environnement, les maires d'Ingré et d'Ormes n'étaient pas tenus de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ; - les chemins ruraux concernés desservant en grande partie des parcelles agricoles, l'interdiction de circulation pour les véhicules lourds aurait pour effet d'empêcher ou de rendre plus difficile leur exploitation et ne serait dès lors pas adaptée à la situation ; cette mesure serait en outre disproportionnée, alors que le requérant a fait le choix de vivre au milieu de parcelles agricoles et ne pouvait ignorer que l'état des chemins serait affecté par la circulation des véhicules liés à l'exploitation de ces parcelles ; au demeurant, il n'apparaît pas que le chemin soit impraticable. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence des maires d'Ingré et d'Ormes pour prendre une décision relative à l'entretien de la voirie en raison du transfert de cette compétence par la loi à la métropole Orléans Métropole. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 31 mai 2022 par la métropole Orléans Métropole, qui fait valoir que : - si elle est dotée de la compétence obligatoire exclusive " création, aménagement et entretien de voirie " en application du 2° b du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, les maires sont restés détenteurs de l'ensemble des pouvoirs de police ; - par ailleurs, s'agissant des chemins ruraux, la collectivité gestionnaire n'est pas soumise à une obligation d'entretien les concernant ; à supposer que les communes soient tenues de les entretenir en raison des travaux qu'elles auraient exécutés postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, une telle obligation, qui résulterait d'une décision de pure opportunité, ne peut pas suivre le sort du bien concerné à l'occasion d'un transfert de la compétence ; - en tout état de cause, la métropole Orléans Métropole n'a pas été informée du statut juridique précis des voies concernées par les communes propriétaires. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 13 juin 2022 pour la commune d'Ormes, qui demande au tribunal de bien vouloir substituer au motif initial de la décision contesté le motif tiré de ce que les maires ne pouvaient que refuser de faire droit à la demande de M. C, qui était mal dirigée. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 28 juin 2022 par M. C, qui fait valoir que : - la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement n'a pas été transférée à la métropole ; - il ne peut être considéré que le transfert de la compétence d'entretien des voies communales à la métropole entraînerait systématiquement le transfert de l'entretien des chemins ruraux ; - à supposer que la commune d'Ingré soit effectivement incompétente pour connaître de la demande de remise en état de la rue du Bois Breton, elle aurait dû transmettre cette demande à la métropole Orléans Métropole ; - la commune d'Ormes, qui n'était pas concernée par la demande de réfection de la voie, ne peut demander une substitution de motifs à la place de la commune d'Ingré ; en tout état de cause une substitution de motif ne peut être opérée pour régulariser un vice de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - à supposer que la commune d'Ingré ait été incompétente pour connaître de la demande, une décision implicite de rejet de la métropole Orléans Métropole est née dans les deux mois de la réception de la demande en application de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration ; la requête doit ainsi être regardée comme également dirigée contre cette décision implicite de rejet. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 6 juillet 2022 pour la commune d'Ingré, qui présente la même demande de substitution de motifs que la commune d'Ormes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la voirie routière ; - l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; - le décret n° 2017-686 du 28 avril 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dorlencourt, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Woloch, représentant M. C, de Me Madrid, représentant la commune d'Ingré, et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune d'Ormes. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'une maison d'habitation située lieudit " La Martinière ", sur le territoire de la commune d'Ormes. Il n'est pas contesté que l'unique accès carrossable à cette propriété isolée s'effectue en empruntant, à partir de la rue de Coutes située à Ingré, la rue ou le chemin du Bois Breton, sur le territoire de la même commune. Il ressort des éléments produits à l'appui de la requête - notamment du plan figurant en pièce 3 - que la voie menant au domicile du requérant, après l'intersection avec le chemin de Bucy qui mène au lieudit " Les Coudreaux ", se prolonge sur le territoire de la commune d'Ormes en prenant le nom de chemin du Bois d'Amung. 2. Constatant une dégradation de l'état du chemin du Bois Breton, imputable selon lui au passage de véhicules lourds venant déposer des matériaux sur des parcelles agricoles voisines, M. C a, par son avocat, adressé le 2 décembre 2019 des courriers aux maires d'Ingré et d'Ormes. Au maire d'Ingré, il demandait, premièrement, d'engager à l'encontre des producteurs ou détenteurs des déchets dont le dépôt avait été constaté sur le territoire de la commune - ou contre le propriétaire des terrains - la procédure prévue par l'article L. 541-3 du code de l'environnement, ou le cas échéant de justifier des démarches ayant été accomplies pour mettre fin aux nuisances, deuxièmement, de procéder à la " réfection complète de la rue du Bois Breton sur toute sa longueur afin d'assurer un accès sécurisé à [sa] propriété et [à] l'inscription au prochain budget communal des dépenses nécessaires à ces travaux ", troisièmement, de mettre en œuvre les mesures de police appropriées en instaurant a minima sur le chemin du Bois Breton une interdiction des véhicules de plus de 3,5 tonnes (hors véhicules agricoles). Au maire d'Ormes, M. C demandait, d'une part, d'engager à l'encontre des producteurs ou détenteurs des déchets dont le dépôt avait été constaté sur le territoire de la commune - ou contre le propriétaire des terrains - la procédure prévue par l'article L. 541-3 du code de l'environnement, ou le cas échéant de justifier des démarches ayant été accomplies pour mettre fin aux nuisances, d'autre part, de mettre en œuvre les mesures de police appropriées en instaurant a minima sur le chemin du Bois d'Amung une interdiction des véhicules de plus de 3,5 tonnes (hors véhicules agricoles). 3. Par un courrier conjoint du 7 février 2020, les maires d'Ingré et d'Ormes ont rappelé les démarches entreprises par eux à l'égard des personnes responsables des dépôts, et notamment l'invitation qui leur a été faite à plusieurs reprises de ne plus déposer de matériaux mais aussi de ne pas emprunter les chemins ruraux avec des camions de fort tonnage. Il a été également indiqué à M. C que la ville d'Ingré avait saisi la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Enfin, il a été précisé qu'une nouvelle rencontre avec les responsables des dépôts allait avoir lieu, pour réaffirmer l'engagement que ceux-ci avaient pris en 2018 de remettre le chemin du Bois Breton en état, mais qu'il n'était pas envisagé une réfection complète de ce chemin. 4. Si le courrier du 7 février 2020, qui rejette explicitement la demande de réfection du chemin du Bois Breton et rejette implicitement les autres demandes présentées par M. C, a été signé conjointement par les maires d'Ingré et d'Ormes, chacun d'eux doit être regardé comme ayant répondu aux seules demandes qui lui avaient été faites par le requérant. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les décisions refusant de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : 5. Aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire () ". Aux termes de l'article L. 541-4-2 du même code : " Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli : / - l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; / - la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; / - la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; / - la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ; / - la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. / Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " I. - Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé () ". 6. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le maire d'Ingré et le maire d'Ormes ont refusé de mettre en œuvre les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Ces décisions constituent des actes administratifs. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune d'Ingré, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ainsi soulevé par M. C. 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement que l'autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l'environnement. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier du 3 mars 2020 produit par le requérant - qui décrit une situation dont il n'est pas allégué qu'elle ne correspondrait pas à celle qui existait à la date des décisions attaquées - que, le long du chemin du Bois Breton, sur le territoire de la commune d'Ingré, une parcelle supportait des dépôts de sable ou de terre avec des gravats. De même, le long du chemin menant au lieudit " Les Coudreaux ", sur le territoire de la commune d'Ormes, l'huissier a constaté la présence de plusieurs tas composés de pierres, de terre, de tuiles, d'ardoises, de béton, ainsi que d'une cuve en plastique. En déposant de tels matériaux sur des terres agricoles, leurs détenteurs doivent être regardés comme ayant eu l'intention de s'en défaire au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Faute que toutes les conditions prévues par l'article L. 541-4-2 du même code soient remplies - notamment celle tenant au caractère certain d'une utilisation ultérieure -, les matériaux ainsi abandonnés doivent être regardés comme des déchets. 9. Toutefois, aucune des pièces du dossier, et notamment pas le constat d'huissier mentionné au point précédent, ne permet de considérer que les déchets litigieux présenteraient des dangers pour l'environnement. 10. M. C invoque l'article 5 de la Charte de l'environnement, aux termes duquel : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Les conditions d'application de ces dispositions sont notamment précisées à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui définit le principe de précaution dans les termes suivants : " () Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable () ". Il résulte de ces dispositions que le principe de précaution est applicable lorsqu'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse de risques de dommages graves et irréversibles pour l'environnement ou d'atteintes à l'environnement susceptibles de nuire de manière grave à la santé, en dépit des incertitudes subsistant sur leur réalité et leur portée en l'état des connaissances scientifiques. En l'espèce, aucun élément circonstancié n'accrédite l'hypothèse de tels risques. 11. Il résulte de ce qui précède que les maires d'Ingré et d'Ormes n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement en refusant de faire usage des pouvoirs que ces dispositions leur confèrent. Les conclusions de M. C dirigées contre ces décisions de refus doivent ainsi être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune d'Ormes et tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant. En ce qui concerne le refus de faire procéder à la réfection du chemin du Bois Breton et d'inscrire la dépense correspondante au prochain budget communal : 12. La commune d'Ingré est membre de la métropole Orléans Métropole, créée par la transformation, par décret du 28 avril 2017, de la communauté urbaine Orléans Métropole. En application du b) du 2°) du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, cette métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence " création, aménagement et entretien de voirie ". 13. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 114-3 de ce code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie () ". Aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". S'agissant de la décision expresse prise par le maire d'Ingré : 14. La compétence " entretien de voirie ", comprenant notamment l'entretien des chemins ruraux, ayant été transférée par la commune à la métropole Orléans Métropole, il n'appartenait pas au maire d'Ingré de se prononcer sur la demande de M. C tendant à ce qu'il soit procédé à la réfection du chemin du Bois Breton. La décision expresse par laquelle le maire d'Ingré a rejeté cette demande est ainsi entachée d'incompétence. Si la commune demande au tribunal de substituer au motif initial de la décision attaquée le motif tiré de ce que son maire était tenu de rejeter la demande de M. C, mal dirigée, un tel motif n'est pas de nature à fonder légalement la décision de refus en litige dès lors que les dispositions de l'article L. 114-2 imposaient au maire, non de rejeter la demande qui lui était adressée à tort, mais de ne pas y statuer et de la transmettre à l'autorité compétente. Il suit de là que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de rejet prise par le maire d'Ingré. S'agissant de la décision implicite de rejet prise par le président de la métropole Orléans Métropole : 15. En application des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le président de la métropole Orléans Métropole, en l'absence de décision expresse de sa part sur la demande de M. C, est réputé l'avoir implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de cette demande par la commune d'Ingré. Dans son mémoire enregistré le 28 juin 2022, M. C demande au tribunal de regarder sa requête comme dirigée également contre cette décision implicite. 16. Aux termes de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales : " Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. () / La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l'établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l'article L. 5217-4, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article () ". Aux termes de l'article L. 2321-1 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () / 20° Les dépenses d'entretien des voies communales () ". Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune () ". En application de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, sont devenus des voies communales les voies urbaines, les chemins vicinaux à l'état d'entretien dont le préfet avait établi la liste par commune dans un délai de six mois, ainsi que ceux des chemins ruraux reconnus dont le conseil municipal avait décidé l'incorporation dans un délai de six mois. En application de l'article 12 de la même ordonnance, les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 ont été incorporés de plein droit dans la voirie rurale de la commune. 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin du Bois Breton, qui n'est pas situé en agglomération, ait été incorporé dans les voies communales en application de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ni qu'il ait fait l'objet d'un classement ultérieur. Nonobstant l'appellation de " rue du Bois Breton " qui lui est donnée par un panneau posé à son raccordement avec la rue de Coutes, il constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune. La commune d'Ingré, et à la suite du transfert de compétence la métropole Orléans Métropole, ne sont ainsi tenues d'entretenir ce chemin que si l'une ou l'autre a, alors qu'elle exerçait cette compétence, exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi, accepté, en fait, d'en assurer l'entretien, et ce aussi longtemps que le chemin en cause a conservé, par un entretien régulier, la destination en vue de laquelle de tels travaux ont été exécutés. 18. Il ressort des pièces versées au dossier que le chemin du Bois Breton est goudronné. La commune d'Ingré ne conteste pas être à l'origine de ces travaux. Toutefois, à supposer que ces travaux aient été effectués après le 1er janvier 1959, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, ou, après le transfert de compétence, la métropole Orléans Métropole, aient procédé à des travaux d'entretien du chemin, en dehors des aménagements limités réalisés au raccordement avec la rue de Coutes. Dès lors, le chemin du Bois Breton n'avait en tout état de cause pas conservé la destination en vue de laquelle les travaux initiaux de viabilisation avaient été effectués. 19. Il résulte de ce qui précède que la métropole Orléans Métropole n'avait pas l'obligation d'entretenir le chemin du Bois Breton. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la métropole a refusé de faire procéder à la réfection de ce chemin. En ce qui concerne le refus des maires d'Ingré et d'Ormes de faire usage de leur pouvoir de police de la circulation : 20. Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-10 du même code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art ". Il ressort des pièces du dossier que les pouvoirs de police de la circulation des maires d'Ormes et d'Ingré n'ont pas été transférés au président de la métropole Orléans Métropole. S'agissant du refus du maire d'Ingré : 21. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. C a demandé au maire d'Ingré de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en instaurant a minima une interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes (hors véhicules agricoles) sur le chemin du Bois Breton. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier mentionné au point 8, que le chemin du Bois Breton est très dégradé. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des propres courriers du maire d'Ingré, que les dégradations constatées résultent du passage de véhicules de fort tonnage, dont les caractéristiques ne sont pas compatibles avec la constitution de ce chemin. La mesure d'interdiction des véhicules de plus de 3,5 tonnes, hors véhicules agricoles, demandée par M. C était nécessaire, adaptée et proportionnée afin de garantir la conservation du chemin du Bois Breton, à condition cependant d'exclure également de l'interdiction les véhicules de secours, et plus généralement les véhicules de service public. Contrairement à ce que soutient la commune d'Ingré, une telle mesure n'était pas de nature à porter une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre. Dans ces conditions, le maire d'Ingré a méconnu les dispositions citées au point 20 en refusant de prendre cette mesure. S'agissant du refus du maire d'Ormes : 22. Il ressort des pièces du dossier que le chemin du Bois d'Amung, qui n'est pas emprunté par des poids lourds, n'a pas subi de dégradations. Par suite, la mesure d'interdiction que M. C a demandé au maire d'Ormes de prendre n'était pas nécessaire à la date à laquelle la décision de refus est intervenue. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Ingré a statué sur sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la réfection du chemin du Bois Breton, ainsi que de la décision par laquelle la même autorité a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en réglementant la circulation sur le même chemin. 24. Le présent jugement, eu égard aux seules annulations prononcées et aux motifs de ces annulations, implique seulement que le maire d'Ingré interdise la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, hors véhicules agricoles et véhicules de secours et de service public, sur le chemin du Bois Breton. Il y a lieu de lui enjoindre d'édicter cette interdiction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le maire d'Ingré a statué sur la demande de réfection du chemin du Bois Breton, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a refusé de réglementer la circulation sur le chemin du Bois Breton, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Ingré de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, hors véhicules agricoles et véhicules de secours et de service public, sur le chemin du Bois Breton. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Ingré et la commune d'Ormes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune d'Ingré, à la commune d'Ormes et à la métropole Orléans Métropole. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DCA_21MA01378_20220630TA4513 juillet 2023CETTE DÉCISION
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DCA_22TL00033_20231212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001400_20230713