TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001401_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 juin 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal de céans, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A. Par cette requête enregistrée le 27 mai 2020, M. D C A, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande. Il soutient que la décision attaquée a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de soumettre au préfet des éléments de nature à établir l'authenticité de son titre de conduite. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant est forclos et que le moyen soulevé par M. C A n'est pas fondé. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant soudanais, a sollicité, le 11 janvier 2018, l'échange de son permis de conduire, délivré le 31 juin 2014 par les autorités soudanaises, contre un permis de conduire français. Par une décision du 20 septembre 2019, dont M. C A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2020. Par suite, il n'y pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article R. 222-3 du code de la route dispose que : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. () Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. () / E. - Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 4. Si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire, l'autorité compétente estime que le caractère falsifié du titre de conduite est établi, elle rejette la demande d'échange de permis de conduire, sans être tenue de mettre préalablement en mesure l'intéressé, alors même qu'il a le statut de réfugié, de lui soumettre des éléments de nature à établir l'authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l'échange du permis de conduire de M. C A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que ce permis présentait les caractéristiques d'un " pseudo-document " c'est-à-dire d'un document qui porte le nom d'un Etat, sans correspondre à aucun document réel délivré par cet Etat. Dès lors que le préfet considérait ainsi que le caractère falsifié du permis de conduire de M. C A était établi, il n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de l'inviter, avant de refuser d'échanger ce titre, à fournir des éléments permettant de tenir pour suffisamment établi que le document qu'il présentait l'habilitait à conduire dans son pays d'origine. M. C A ne produit au demeurant aucun élément de nature à établir l'authenticité du titre de conduite dont il demande l'échange. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2019 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2001401_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel