TA872ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA87 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001402_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2001402 enregistrée le 5 octobre 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice, pour le mois de juillet 2020, de l'aide prévue au titre du premier volet du fonds de solidarité prévu par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et de lui octroyer le bénéfice de cette aide. Il soutient que : - les ateliers et cours de création artistique où les participants créent sous sa direction des œuvres originales qu'il propose dans ses propres installations entrent dans la sous-classe 93.29Z " autres activités récréatives et de loisirs " de la nomenclature d'activités publiée par l'INSEE ; - les pertes occasionnées par les conséquences de la crise de la Covid-19 sont particulièrement dommageables et mettent en péril son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen n'est pas fondé dès lors que le requérant est inscrit à l'INSEE pour une activité de professeur indépendant d'horticulture et artisanat naturel qui relève du code 85.59 B de la nomenclature ; à ce jour, aucun changement d'activité n'a été communiqué au service par l'INSEE ; - cette activité d'enseignement et de création ne peut être assimilée à celle d'activités récréatives et de loisirs relevant du code 93.29Z de la nomenclature de l'INSEE. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023 à 17h00. II. Par une requête n° 2001756 enregistrée le 30 novembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice, pour le mois de septembre 2020, de l'aide prévue au titre du premier volet du fonds de solidarité prévu par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et de lui octroyer le bénéfice de cette aide. Il soutient que : - les ateliers et cours de création artistique où les participants créent sous sa direction des œuvres originales qu'il propose dans ses propres installations entrent dans la sous-classe 93.29Z " autres activités récréatives et de loisirs " de la nomenclature d'activité française publiée par l'INSEE; - les pertes occasionnées par les conséquences de la crise de la Covid-19 sont particulièrement dommageables et mettent en péril son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen n'est pas fondé dès lors que le requérant est inscrit à l'INSEE pour une activité de professeur indépendant d'horticulture et artisanat naturel qui relève du code 85.59 B de la nomenclature ; à ce jour, aucun changement d'activité n'a été communiqué au service par l'INSEE ; - cette activité d'enseignement et de création ne peut être assimilée à celle d'activités récréatives et de loisirs relevant du code 93.29Z de la nomenclature de l'INSEE. Par une ordonnance du 19 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023 à 17h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - les conclusions de M. Christophe, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n°2001402 et 201756, présentées par M. C, présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". En application des dispositions des articles 3-1 et suivant de ce décret, les entreprises peuvent être éligibles mensuellement à l'octroi des aides du fonds de solidarité à compter du mois de mars 2020, si elles remplissent, entre autres, la condition d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou d'avoir subi une perte de 50 % de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente. Dans ce dernier cas, le principe et le montant de l'aide (plafond de 1 500 euros ou de 10 000 euros) sont conditionnés, de manière variable selon les mois considérés, à la circonstance que l'entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du même décret ou qu'elle soit, le cas échéant, située dans une zone de couvre-feu. Relèvent notamment de l'annexe 1 du décret dans sa version applicable aux décisions attaquées, les " autres activités récréatives et de loisirs ". 3. Pour refuser à M. C le bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 au titre des mois de juillet et septembre 2020, le directeur général des finances publiques a retenu que l'activité principale de son entreprise ne relevait pas de l'un des secteurs visés en annexe 1 ou 2 du décret n° 2020-371. Pour contester cette analyse, le requérant fait valoir que son activité correspond à l'organisation d'ateliers et de cours de création artistique où les participants créent sous sa direction des œuvres originales qu'il propose dans ses installations, et qu'elle entre donc dans la sous-classe 93.29Z de la nomenclature d'activités française (NAF) " autres activités récréatives et de loisirs ", en ce qu'elle comprend notamment " les activités de producteurs ou d'organisateurs d'événements autres que des spectacles ou manifestations sportives, disposant ou non de leurs propres installations ". Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier en quoi son activité, qu'il décrit comme consistant en l'organisation d'ateliers et de classes d'art créatif, soit une activité qui s'apparente principalement à de l'enseignement dans le domaine de l'art, correspondrait à une activité de production ou d'organisation d'évènements entrant dans la sous-classe 93.29Z de la NAF, dont il se prévaut. Par ailleurs, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne soutient, sans être contredite, que M. C est inscrit à l'INSEE pour une activité de professeur indépendant d'horticulture et artisanat naturel qui relève du code 85.59B " autres enseignements " de la NAF sans qu'aucun changement d'activité n'ait, à la date des décisions attaquées, été communiqué à l'INSEE. Dans ces conditions, et en dépit des pertes dont il fait état, au demeurant sans les établir dans le cadre de la présente instance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que l'activité principale qu'il exerçait ne relevait pas d'un secteur mentionné en annexe du décret du 30 mars 2020. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice, pour les mois de juillet et septembre 2020, de l'aide prévue au titre du premier volet du fonds de solidarité prévu par le décret du 30 mars 2020, ainsi que les conclusions tendant à ce que cette aide lui soit octroyée pour les périodes correspondant au mois de juillet et au mois de septembre 2020. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B Nos 2001402,2001756 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001402_20230720
Données disponibles
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