TA63Chambre 1Chambre 1Désistement
TA63 · Chambre 1 — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001406_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2020, le 2 septembre 2020 et le 4 mars 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 5 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Bressolles a déterminé à quatre le nombre des adjoints au maire ; 2°) de condamner la commune de Bressolles à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bressolles la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure et méconnait les articles L. 2122-2 et L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales dès lors que la lecture de la charte de l'élu local " et la remise du Chapitre III du titre II du Livre 1er de la 2ème partie du code général des collectivités territoriales devaient être faite par le maire ; - la municipalité doit se soumettre, préalablement à toute décision, et notamment, à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2003 relative à la transparence de la vie publique, à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, au règlement intérieur du conseil municipal, aux articles 432-10 à 432-16 du code pénal relatifs aux conflits d'intérêt, au décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, à l'article R. 2122-8 du code de la commande publique, aux articles 121-1 et suivants et 225-2 du code pénal et à la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ; - la commune de Bressolles, qui s'obstine à défendre l'indéfendable, devra lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la commune de Bressolles, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une amende qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros lui soit infligée sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et qu'une somme de 1 800 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable ; - compte tenu du nombre d'habitants de la commune, le nombre d'adjoints retenu respecte les dispositions de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales ; - le recours de M. A, qui multiplie les recours contre les décisions du maire de Bressolles, à l'encontre duquel il a manifesté son hostilité par courriers électroniques, présente un caractère abusif au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administratif. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. A et de la commune de Bressolles tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif, qui relève d'un pouvoir propre du juge, sont irrecevables. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Bressolles, représentée par la SELARL DMMJB, demande au tribunal de prendre acte du désistement de la requête de M. A et maintient sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Bonicel représentant la commune de Bressolles. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la délibération du 5 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Bressolles a déterminé à quatre le nombre d'adjoints. 2. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 4. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Bressolles tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bressolles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : M. A versera à la commune de Bressolles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bressolles sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Bressolles. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur, L. B La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2001406_20221205
Données disponibles
- Texte intégral