TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001408_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 1er juin 2022, M. B D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 en tant que l'administratrice générale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques l'a informé d'un montant de trop perçu de rémunération s'élevant, après régularisation par précompte, à 49 087,17 euros et de l'émission d'un titre de perception en vue de recouvrer ce montant ; 2°) d'annuler en conséquence les titres de perceptions émis respectivement le 22 juin 2020 pour un montant de 35 801,97 euros et le 16 juillet 2020 pour un montant de 13 285,20 euros. Il soutient que : - la décision du 20 mai 2020 n'est pas motivée ; - elle méconnait le principe du contradictoire et les droits de la défense ; - elle est irrégulière en ce qu'elle fait seulement référence à la décision initiale du 5 janvier 2018, sans tenir compte de jugements du tribunal et du recours pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - la décision attaquée ainsi que l'ensemble de la procédure sont entachées d'un défaut de base légale dans la mesure où la procédure de remboursement mise en place dès la fin du mois de mars 2018, par précompte sur salaire, est irrégulière ; - les versements indus résultent de la conjonction du harcèlement moral dont il a été victime, des arrêts maladies que celui-ci a entraînés, de la situation salariale applicable en congés maladie et de la négligence fautive dans la gestion de sa situation comptable ; l'irrégularité du maintien de la rémunération en 2016 et 2017 a été invoquée très tardivement par l'administration ; - la créance de l'administration est prescrite, les courriers qu'il a reçus n'ayant pas été régulièrement notifiés et n'ont pu valablement interrompre la prescription. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2022 et le 11 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la lettre du 20 mai 2020 sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un acte préparatoire insusceptible de recours ; - les conclusions dirigées contre les titres exécutoires, soulevées pour la première fois dans le mémoire en réplique, sont tardives ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception émis le 22 juin et le 16 juillet 2020 en ce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable devant le comptable public, prévue par les dispositions de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. M. D a produit un mémoire en observation sur le moyen soulevé d'office le 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1954, est devenu contrôleur des impôts en 1973, puis inspecteur des impôts, et a été affecté, en dernier lieu, à la brigade de contrôle et de recherche de la direction départementale des finances publiques de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) en 2006. Il a été placé en congé de longue maladie, à compter du 14 avril 2011, et ce congé a été requalifié rétroactivement en congé de longue durée imputable au service par une décision du 22 juin 2015, lui ouvrant droit au versement d'un plein traitement pendant 5 ans, puis d'un demi traitement à compter du 13 avril 2016. Il a ensuite été admis à la retraite pour invalidité imputable au service, le 1er avril 2019. Par des courriers du 5 janvier et 4 avril 2018, il a été informé de l'existence d'un trop-versé du fait d'une erreur dans le calcul de sa rémunération et de l'existence d'un précompte sur sa paye depuis le mois de mars 2018. Son recours formé contre ses deux courriers a été rejeté par un jugement n° 1800445 et n° 1800967 du tribunal du 19 décembre 2019, frappé d'un appel actuellement pendant. 2. Par une décision du 20 mai 2020, l'administratrice générale des finances publiques a notamment informé M. D de l'existence d'un trop-perçu de rémunération relatif aux années 2016 et 2017 s'élevant à 49 087,17 euros, après régularisation par précompte. Deux titres de perception ont été émis à son encontre : le 22 juin 2020 pour un montant de 35 801, 97 euros et, le 16 juillet 2020, pour un montant de 13 285, 20 euros. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2020 de l'administratrice générale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques ainsi que les deux titres de perception. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la " décision " du 20 mai 2020 : 3. La lettre par laquelle l'administration informe un agent qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'un titre de perception lui sera notifié est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. 4. Il ressort des termes du courrier du 20 mai 2020 que l'administratrice générale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rappelé à M. D les termes du courrier du 5 janvier 2018 portant sur l'existence d'un trop perçu de rémunération, au titre du traitement indiciaire brut pour la période allant du 14 avril 2016 au 31 décembre 2017, et du régime indemnitaire pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Elle l'a, en outre, informé que le montant de ce trop-perçu, qui s'élevait à 60 084,58 euros, s'élève désormais à 49 087,17 euros compte tenu des régularisations par précompte de mars et mai 2018 et d'une régularisation pour trop-perçu de la prime de rendement d'avril 2018. Enfin, elle l'informait qu'un titre de perception serait émis dans les meilleurs délais. Par conséquent, cette lettre, par laquelle l'administration, à la date du 20 mai 2020, informe M. D du montant actualisé des sommes qu'il a indûment perçues, est un acte préparatoire du titre exécutoire qu'elle annonce, au demeurant produit par le requérant, et auquel il pourra s'opposer par la voie de droit spécialement prévue à cet effet. La circonstance, comme le souligne M. D, que ce courrier mentionne, à tort, les voies et délais de recours ne suffit pas à le faire regarder comme une décision faisant grief. Par suite, le courrier du 20 mai 2020 est dépourvu de caractère décisoire et donc insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. En ce qui concerne la contestation des titres de perception : 5. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. D n'a présenté des conclusions à fin annulation des titres de perception émis le 22 juin et le 16 juillet 2020 à son encontre par le directeur régional des finances publiques Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, en vue du recouvrement respectivement des sommes de 35 801,97 euros et 13 285,20 euros, au titre de trop perçu de rémunération litigieux, que par un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 1er juin 2022, dans lequel il conteste les montants réclamés et dénonce la confusion résultant de l'émission de plusieurs titres à son encontre. Si dans ses observations au moyens soulevé d'office par le tribunal, le requérant soutient que son recours vise principalement la décision du 20 mai 2020 et soutient que son annulation doit entrainer la caducité des titres de perception litigieux, il résulte du point 4 du présent jugement qu'aucune annulation de ce courrier n'aurait pu être prononcée et, par voie de conséquence, aucune caducité des titres ne peut être retenue. 7. En outre, chacun des titres de perception, produits par le requérant, précisait que si son destinataire souhaitait les contester, il devait adresser sa réclamation à la direction régionale des finances publiques Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, dont les coordonnées étaient indiquées dans un encadré, dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application des dispositions des articles 117 à 119 du même décret. Toutefois, M. D ne produit, à l'appui de sa demande d'annulation des titres de perception, aucun élément de nature à établir qu'il a adressé une contestation préalable obligatoire devant le comptable chargé du recouvrement exigée par les dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Dans ces conditions, en l'absence d'une telle réclamation préalable dans le délai de deux mois suivant la notification des titres de perception, les conclusions tendant à l'annulation de ces titres contenues dans son mémoire en réplique sont irrecevables et doivent, par suite, être également rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, Signé : M. C La présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2001408_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel