TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001412_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2020 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. B A, représenté par Me Atger, avocat, demande à ce Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 10 décembre 2019, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros, si Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision contestée : - a été prise par une autorité territorialement incompétente ; - est intervenue sans qu'il ait été procédé à l'examen préalable de sa vulnérabilité ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait, aucun élément ne permettant de considérer qu'il se serait dérobé à ses obligations à l'égard des autorités françaises ; - est illégale du fait de l'inconventionnalité de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci étant contraire à la directive 2013/33/UE ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance en date du 4 février 2020, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A. M. A, représenté par Me Atger, a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 2020, qui conclut aux mêmes fins que précédemment. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 24 juin 2020. Par une décision en date du 16 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit une note en délibéré le 19 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité somalienne, demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 10 décembre 2019, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. La décision attaquée a été prise au motif que M. A n'avait " pas respecté l'obligation de (se) présenter aux autorités et/ou (qu'il n'avait) pas répondu aux demandes d'informations ". Le requérant fait valoir qu'il a toujours respecté l'ensemble de ses obligations. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 juin 2020, produit aucune observation en défense et doit, dès lors, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par le requérant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur un motif matériellement inexact. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 6. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocat de M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 10 décembre 2019, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Atger, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2001412_20221021
Données disponibles
- Texte intégral