TA63Chambre 2Chambre 2Désistement
TA63 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001416_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, Mme B A, représentée par Me Lecatre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Lapalisse l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 6 février 2020 au 15 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Ehpad de Lapalisse de la placer en congé pour incapacité temporaire imputable au service avec maintien de l'intégralité de son traitement, sans décompte de jours d'absence sur sa prime de service et de régulariser le paiement de cette prime sur la période concernée ; 3°) de mettre à la charge de l'Ehpad de Lapalisse une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'accident dont elle a été victime le 1er février 2020 et à la suite duquel elle a été placée en congé de maladie constitue un accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, l'Ehpad de Lapalisse, représenté par son directeur en exercice, conclut au non lieu à statuer sur la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par une décision du 26 octobre 2020, il a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A a été victime le 1er février 2020 et a estimé que les arrêts de travail pour la période du 3 février 2020 au 6 mars 2020 ainsi que les soins jusqu'au 8 août 2020 étaient en lien avec cet accident. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2021, Mme A, représentée par Me Lecatre, demande au tribunal : 1°) de constater que la décision du 10 mars 2020 a été retirée au profit d'une décision du 26 octobre 2020 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 1er février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Ehpad de Lapalisse une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions d'aide-soignante au sein de l'Ehpad de Lapalisse (Allier). Le 1er février 2020, elle s'est blessée à l'épaule gauche lors du transfert d'un patient de son lit vers son fauteuil. Par une décision du 10 mars 2020, le directeur de l'Ehpad l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 6 février 2020 au 15 mars 2020. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. En demandant au tribunal, dans son mémoire du 29 juin 2021, de constater que la décision du 10 mars 2020 a été retirée au profit d'une décision du 26 octobre 2020 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 1er février 2020, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Ehpad de Lapalisse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Lapalisse. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. Le rapporteur, J-M. C La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001416_20221110
Données disponibles
- Texte intégral