TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001417_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2000790 du 13 février 2020, le président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme B A épouse C. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif de Versailles et au greffe du tribunal administratif de Melun le 13 février 2020 sous le n° 20001417, Mme B A épouse C, représentée par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-Mer a implicitement refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2011 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits à la NBI, à compter du 1er septembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI car dans le cadre de ses fonctions elle intervient au sein de quartiers prioritaires relevant de la politique de la ville ; - la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la requête est tardive ; - la prescription quadriennale fait obstacle à ce qu'il soit fait doit à la demande de la requérante pour les sommes antérieures au 1er janvier 2015 ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 28 janvier 2022, l'instruction a été rouverte pour être clôturée le 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dewailly, président rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, a débuté sa carrière en tant qu'éducatrice titulaire à l'unité éducative d'activités de jour (UEAJ) de Veneux-les-Sablons le 1er septembre 2011. Elle a ensuite été nommée cheffe de service éducatif, à compter du 1er août 2017, au sein de l'unité éducative d'activités de jour (UEAJ) de Combs-la-Ville. Par un courrier du 11 octobre 2019, réceptionnée le 16 octobre 2019, elle a sollicité l'attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2011. Mme A épouse C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, ainsi que le rétablissement dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2011. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". En application desdites dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles. Le tableau III de l'annexe de l'arrêté du 4 décembre 2001 vise l'emploi d'éducateur pour les services de protection judiciaire de la jeunesse dans le département de la Seine-et-Marne et fixe à 12 le nombre de points indiciaire attribués aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'éducateur des services de PJJ dans ce même département. 3. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié à l'appartenance à un corps ou au grade d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois occupés par les agents qui souhaitent en bénéficier, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Ainsi, les agents du service de la PJJ exerçant leurs fonctions dans une UEAJ ne peuvent bénéficier de la NBI que si leur lieu d'affectation se situe dans un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville ou s'ils interviennent dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité (CLS). 4. Si une UEAJ peut être assimilée à un centre d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue au 2 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'appréciation stricte. 5. Mme A épouse C soutient que, depuis le 1er septembre 2011, elle a exercé ses fonctions d'éducatrice puis de cheffe de service dans des zones urbaines sensibles au sein des UEAJ de Veneux-les-Sablons et de Combs-la-Ville. Au soutien de cette argumentation, elle produit une attestation du directeur du service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion (STEMOI) Centre Seine-et-Marne, indiquant qu'elle intervient au sein de l'UEAJ de Combs-la-Ville, " auprès des adolescents domiciliés dans des communes repérées comme quartiers politique de la Ville, Zone de Sécurité Prioritaire ". Toutefois, Mme A épouse C ne démontre pas que les lieux d'affectation, dans lesquels elle a été et est affectée, seraient eux-mêmes situés dans un quartier dont il est fait mention au point précédent. Mme A épouse C n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle devrait bénéficier à ce titre de la nouvelle bonification indiciaire, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers, ou qu'elle mènerait des interventions auprès des jeunes issus de ces quartiers. Dès lors, la requérante ne peut, en application des dispositions du décret du 14 novembre 2001, prétendre au bénéfice de la NBI. 6. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que des éducateurs se trouvant dans une situation similaire à la sienne bénéficieraient de la NBI, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de refus la concernant. Le principe d'égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d'un recours, en vue d'obtenir un avantage dès lors que le demandeur ne remplit pas les conditions pour y prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale soulevées en défense, que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au garde des sceaux, ministre de la Justice. Copie du jugement sera transmise à la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-Mer Rendu public par mise à disposition le 3 novembre 202Le magistrat désigné, S. DEWAILLY La greffière Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2001417
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2001417_20221103
Données disponibles
- Texte intégral