TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001417_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2020 et le 27 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Ytem Aménagement, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Margencel a refusé de lui délivrer un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement le " Champ du Puits " de dix-huit lots sur un terrain, cadastré section A n°s 4267, 4268, 2260, 1883, au lieu-dit " Champ du Puits " sur le territoire de la commune ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Margencel de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Margencel une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de refus fondé sur la méconnaissance des dispositions l'article AUc3.1 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal ; - le motif de refus fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, la commune de Margencel, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Ytem Aménagement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Margencel fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 octobre 2021 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Une mesure d'instruction a été effectuée le 17 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tendant à obtenir la communication de l'entier dossier de demande du permis d'aménager et le règlement du plan local d'urbanisme de la commune à la date de l'arrêté attaqué. En réponse à cette mesure d'instruction, la SAS Ytem Aménagement a produit des pièces complémentaires le 28 octobre 2022 qui ont été communiquées. Par un courrier du 21 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de l'urbanisme, de la possibilité pour le tribunal administratif de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l'article AUc3.1 du règlement du plan local d'urbanisme celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pa un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la SAS Ytem Aménagement a présenté des observations en réponse à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Mathieu, représentant la SAS Ytem Aménagement et de Me Ivanova, représentant la commune de Margencel. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 juin 2019, la SAS Ytem Aménagement a déposé une demande de permis d'aménager un lotissement le " Champ du Puits " de dix-huit lots sur un terrain cadastré section A n°s 4267, 4268, 2260, 1883, au lieu-dit " Champ du Puits " sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 28 septembre 2019, le maire de la commune de Margencel a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, la SAS Ytem Aménagement demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article AUc3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès et voirie : 3.1- Accès : Les accès ne doivent pas présenter une gêne ou un risque pour la sécurité publique. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres. Ces accès ne devront pas obstruer les fossés de la voirie préexistante. / Les accès doivent disposer d'une plate-forme d'attente non close, sur une profondeur minimum de 5 mètres, comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu ". 3. Pour rejeter la demande de permis d'aménager présentée par la SAS Ytem Aménagement, le maire de la commune de Margencel s'est fondé sur un premier motif tiré de ce qu'en application de l'article AUc3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, " le projet présente un manque de visibilité dans les carrefours RD/VC existants, que le surplus de trafic attendu sera préjudiciable à la sécurité des carrefours RD/VC ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet par la route de Zusinges ne présente aucune gêne ou risque pour la sécurité publique. Par suite, le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article AUc3.1 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal et l'arrêté litigieux ne pouvait être pris sur le fondement de ces dispositions. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 6. Dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager de la SAS Ytem Aménagement, le pôle " routes " de la direction générale adjointe " infrastructures et aménagement du territoire " du département de la Haute-Savoie a émis, le 9 juillet 2019, un avis défavorable sur le projet au motif qu'il existe un manque de visibilité dans les carrefours RD/VC existants et que le surplus de trafic attendu est préjudiciable à la sécurité des carrefours RD/VC. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet présente un accès sur la voie communale dite " route de Zusinges " débouchant sur la route départementale " route de Jouvernex " à deux carrefours distincts et que les conditions de visibilité au droit de ces deux carrefours apparaissent insuffisantes et que le trafic généré par le projet portant sur dix-huit lots présente, compte tenu de son importance, des risques pour la sécurité des usagers de la route et pour celle des utilisateurs de l'accès. Par suite, l'arrêté litigieux, motivé par le manque de visibilité dans les carrefours RD/VC existants et par le fait que le surplus de trafic attendu en raison du projet sera préjudiciable à la sécurité des carrefours RD/VC, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article AUc3.1 dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation que celui qu'il a effectivement mis en œuvre au vu des mentions figurant dans l'arrêté contesté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ". 8. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être accordée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 9. Pour rejeter la demande de permis d'aménager présentée par la SAS Ytem Aménagement, le maire de la commune de Margencel s'est fondé sur un second motif tiré de ce qu'en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, " le projet n'est pas desservi pas un réseau public suffisant de distribution d'électricité et que le maire n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai la desserte sera réalisée ". Toutefois, il ressort de l'avis émis le 16 juillet 2019 par Enedis, gestionnaire du réseau public d'électricité, qu'en vue de l'alimentation en électricité du projet, des travaux sont nécessaires en empruntant les emprises publiques sur une longueur de 90 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération dont 10 mètres de remontée aéro-souterraine. A une telle distance et alors qu'il n'apparaît pas que le branchement est destiné à desservir d'autres constructions, ces travaux constituent des travaux de raccordement et non une extension de réseau. En conséquence, le maire de Margencel ne pouvait légalement fonder son refus sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli. 10. Il résulte toutefois de l'instruction que le maire de la commune de Margencel aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ytem Aménagement n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2019 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Margencel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SAS Ytem Aménagement et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Ytem Aménagement la somme que demande la commune de Margencel au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Ytem Aménagement est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Margencel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ytem Aménagement et à la commune de Margencel. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, première conseillère, faisant fonction de présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, P. A La première conseillère, faisant fonction de présidente, A. BEDELETLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2001417_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel