TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001419_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2020 et le 21 avril 2020, Mme B D, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au même préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un vice de procédure, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant été rendu irrégulièrement ; -il est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; -il méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante algérienne née le 10 mai 1929 à Dely Ibrahim (Algérie) est entrée en France le 28 septembre 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 30 mai 2017 au 29 mai 2018. Par un arrêté du 26 août 2019, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de 90 ans à la date de la décision attaquée, est atteinte d'une cardiopathie sévère, de troubles neurologiques et de difficultés de déplacement, dont la gravité a été reconnue par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mme D est par ailleurs veuve et vit en France depuis 2017 chez sa fille, titulaire d'une carte de résident valable 10 ans et qui a elle-même sur le territoire français ses enfants et petits-enfants, tous de nationalité française. Les attestations produites par la requérante, dont le préfet, dans ses écritures, semble remettre en cause l'authenticité sans pour autant apporter d'élément de nature à étayer cette suspicion, témoignent des liens qui unissent Mme D à sa famille présente en France et l'assistance que celle-ci lui apporte dans la vie quotidienne. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pu, sans faire une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante, refuser de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à Mme D un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à la procédure : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément, avocat de Mme D, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 26 août 2019 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Clément la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 5 des motifs du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Clément et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé P. A Le président, signé Ch. BAUZERANDLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2001419_20220705
Données disponibles
- Texte intégral