TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001419_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 31 mars 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 4 novembre 2019 du responsable des ressources humaines de la cour d'appel de Rennes en tant qu'il a fixé le montant annuel minimum de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E) de l'année 2019 à 5 882,28 euros, et en ce qu'il l'inscrit au groupe de fonction n°3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique (R.I.F.S.E.E.P) ; 2°) d'enjoindre au responsable des ressources humaines de la cour d'appel de Rennes de réexaminer sa situation et de fixer le montant de l'IFSE à au moins 6 300 euros rétroactivement au 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement ; 3°) d'enjoindre au responsable des ressources humaines de la cour d'appel de Rennes de réexaminer sa situation et de fixer le montant de l'IFSE à au moins 6 300 euros rétroactivement au 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement. Il soutient qu'il existe une rupture d'égalité entre un greffier qui a obtenu le grade de greffier principal antérieurement au 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur du RIFSEEP, dont le socle indemnitaire garanti est de 5 882,28 euros pour le groupe n°3, et un greffier principal ayant obtenu son grade à compter du 1er janvier 2019 dont le socle indemnitaire garanti est de 6 300 euros pour le même groupe de fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 1er avril 2022, fixée au 1er juillet 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté ministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est greffier principal des services judiciaires depuis le 1er janvier 2007 et affecté à la cour d'appel de Rennes depuis le 1er septembre 2014. Par une décision du 4 novembre 2019, M. B a été classé au groupe de fonction RIFSEEP n°3 et le montant de son indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) a été fixé à 5 882,28 euros annuel, soit 490,19 euros par mois. M. B a formé un recours hiérarchique de cette décision auprès de la ministre de la justice et des libertés, le premier président de la cour d'appel de Rennes et du procureur général, le 6 janvier 2020. Par une décision du 23 janvier 2020, notifié le 29 janvier 2020, le premier président et le procureur général ont rejeté son recours hiérarchique. M. B, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de la rupture d'égalité : 2. Aux termes de l'article 1er du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise, et d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique de l'Etat, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent (). " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions, et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaire d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonction d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions, et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : () / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ". 3. L'arrêté ministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat a fixé à trois le nombre de groupes permettant de répartir les fonctions dans lesquels doivent être rangés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montant minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 4. La circulaire du 3 juillet 2019 publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice n°2019-07 du 31 juillet 2019, applicable à compter du 1er janvier 2019, mentionne d'une part au terme de son paragraphe 1.1.3. que la première année de mise en place du RIFSEEP, les agents bénéficient d'une garantie indemnitaire individuelle conformément à l'article 6 du décret du 20 mai 2014 et d'autre part, prévoit en son paragraphe 1.2 que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " correspond à un montant minimal et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe : " Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels indemnitaires différents en raison, notamment, de la diversité de leur parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, la circulaire du 3 juillet 2019 prévoit que " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 5. En ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, la circulaire du 3 juillet 2019 ne méconnaît pas, par elle-même, le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps. Par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de fondement concernant l'application du socle indemnitaire minimum de l'IFSE : 6. Si M. B soutient qu'aucune disposition ne prévoit que soit appliqué systématiquement le montant indemnitaire minimum du groupe de fonction auquel appartient l'agent ou que son IFSE soit revalorisée en cas de changement de grade, toutefois, aucune disposition législative n'oblige l'administration à appliquer le montant indemnitaire minimum du groupe de fonction auquel il appartient, l'administration pouvait donc librement fixer le montant indemnitaire du groupe de fonction. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qu'il précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. C L'assesseur le plus ancien, signé Y. Moulinier Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001419
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001419_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel