TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001419_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 7 octobre 2019 tendant à la reclasser à une position équivalente au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle échelon 3 dans son nouveau corps de professeur certifié de mathématiques ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de la reclasser dans une position équivalente au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle échelon 3 dans son nouveau corps de professeur certifié de mathématiques. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiant l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 aux termes duquel la promotion obtenue dans le corps d'origine doit être prise en compte lors de l'intégration dans le nouveau corps. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; en effet, elle est tardive ; de plus, il a été statué sur la demande de l'intéressée par une décision expresse du 14 novembre 2019 ; enfin, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur ; - le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure des écoles, a été détachée dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques à compter du 1er septembre 2017. Par un arrêté ministériel du 5 juin 2019, elle a été intégrée dans ce corps à compter du 1er septembre 2019. Par un arrêté du recteur de l'académie de Nantes en date du 10 juillet 2019, elle a été nommée au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2019. Par une lettre du 7 octobre 2019, elle a sollicité du recteur qu'il soit tenu compte de sa position dans son ancien corps au 1er septembre 2019 pour arrêter son reclassement à position équivalente dans le corps d'intégration des professeurs certifiés. Par un arrêté du 11 octobre 2019, notifié à Mme B le 7 novembre 2019, à la suite de son intégration dans le corps des professeurs certifiés, elle a été reclassée au 5ème échelon. Par une décision du 14 novembre 2019, le recteur de l'académie de Nantes a refusé de faire droit à sa demande du 7 octobre 2019. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En l'espèce, le recteur de l'académie de Nantes ne justifie pas de la date à laquelle a été notifiée à Mme B la décision du 14 novembre 2019. Par suite, la requête enregistrée le 5 février 2020 ne peut être considérée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée par le recteur à ce titre doit être écartée. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Sont ainsi irrecevables des conclusions qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative, mais uniquement à ce qu'une injonction soit adressée à titre principal à l'administration. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 6. En l'espèce, si Mme B sollicite qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nantes de la reclasser dans une position équivalente au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle échelon 3 dans son nouveau corps de professeur certifié de mathématiques, ces conclusions à fin d'injonction sont présentées comme résultant de l'annulation demandée de la décision du 14 novembre 2019, conformément à l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur à ce titre doit être écartée. Sur la légalité de la décision du 14 novembre 2019 : 7. En premier lieu, aux termes du 3ème alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, sont soumis aux II et III de l'article 23 bis de la présente loi. ". 8. Si ces dispositions font obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit promu au grade supérieur de son cadre d'emplois en l'absence de toute vacance dans les emplois auxquels ce grade donne vocation, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à un fonctionnaire placé en position de détachement d'être promu au grade supérieur de son cadre d'emploi d'origine. Par suite, la circonstance qu'à raison de son intégration dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2019, Mme B n'exercera pas les fonctions de professeur des écoles de classe exceptionnelle ne peut justifier le refus de la faire bénéficier de sa promotion à ce grade dans son corps d'accueil. 9. En second lieu, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " () Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. () " Aux termes de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, l'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emploi d'origine. Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans le grade d'origine. Il conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui a résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine. ". 10. Il résulte de ces dispositions que la situation du fonctionnaire intégré dans un corps dans lequel il est entré par la voie du détachement s'apprécie au regard de sa situation dans son corps d'origine, à la date de sa titularisation dans le corps d'intégration. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été intégrée, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 juin 2019, dans le corps des professeurs certifiés, discipline mathématiques, à compter du 1er septembre 2019. Par un arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 10 juillet 2019, elle a été nommée à compter de la même date en qualité de professeur des écoles de classe exceptionnelle, à la suite de son inscription au tableau d'avancement. Ainsi, à la date de son intégration dans son corps d'accueil, elle avait obtenu le grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le recteur a commis une erreur de droit en refusant de la reclasser dans le corps des professeurs certifiés en tenant compte de son avancement au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de faire droit à la demande de Mme B tendant à son reclassement à position équivalente dans le corps d'intégration des professeurs certifiés au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Nantes procède au reclassement de Mme B dans une position équivalente au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle dans son nouveau corps de professeur certifié de mathématiques. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nantes de procéder au reclassement de Mme B dans une position équivalente au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle dans son nouveau corps de professeur certifié de mathématiques, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2001419_20230919
Données disponibles
- Texte intégral