TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001421_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Prestia société Bretonne de galvanisation, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2013 ainsi que des intérêts de retard dont elle a été assortie ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle était en droit de comptabiliser les frais de démolition engagés en 2013 en charges du fait de la cessation pleine et entière de son activité sur le terrain abritant antérieurement l'usine démolie dès lors que le terrain laissé vacant n'avait vocation à dégager aucun avantage économique futur, qu'aucun bâtiment nouveau n'est venu s'ériger sur le terrain nu et qu'aucune activité ne s'est exercée depuis le démantèlement de l'usine sur le terrain nu, caractérisant ainsi un abandon de site ou d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Prestia société Bretonne de galvanisation n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Prestia société Bretonne de galvanisation, qui exerce une activité de traitement et de revêtement des métaux par le procédé de galvanisation à chaud, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et du 5 novembre 2015 au 5 juillet 2016. L'administration l'a informée, par proposition de rectification du 7 juillet 2016, de ce qu'elle envisageait de procéder à des rectifications au titre des années 2013 et 2014 selon la procédure de rectification contradictoire. S'agissant de l'année 2013, l'administration a remis en cause le caractère déductible de deux factures émises par la société Recycleurs Bretons pour un montant total de 124 135 euros toutes taxes comprises correspondant au démantèlement de la partie production de l'usine SBG1. Dans sa réponse du 6 septembre 2016, la société requérante a expressément accepté la rectification relative à l'année 2014 et a contesté le rehaussement de 124 135 euros au titre de l'année 2013, considérant que les travaux de démolition constituaient des frais d'abandon de site et que, suivant la règle comptable permettant la déduction de ces frais en charge, elle était légitime à ne pas les immobiliser. L'administration a pris acte, dans sa réponse aux observations du contribuable du 29 septembre 2016, de l'acceptation de la rectification relative à l'année 2014 et a maintenu celle relative à l'année 2013. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Ille-et-Vilaine a, dans sa séance du 19 mai 2017, émis un avis favorable au maintien de cette rectification. Les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014 ont été mises en recouvrement le 30 juin 2017. La réclamation formée par la SAS Prestia société Bretonne de galvanisation le 10 octobre 2019 a été rejetée par l'administration fiscale le 28 janvier 2020. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2013 et des intérêts de retard dont elle a été assortie. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. / () ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve, le cas échéant, de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable, ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément d'actif immobilisé figure au bilan. 4. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. 5. Il résulte de l'instruction que la SAS Prestia société Bretonne de galvanisation exerçait son activité dans un établissement de production dénommé SBG1 depuis 1997. Elle a construit une nouvelle usine opérationnelle dénommée SBG2, sur un terrain contigu dont elle est propriétaire, entrée en production en 2011. En 2012, la décision a été prise de détruire l'usine SBG1 uniquement pour la partie productive et de conserver une partie de l'immeuble abritant les bureaux administratifs de la société et l'ancien bâtiment dénommé " hall container ". Au titre de l'année 2013, la société requérante a comptabilisé en charges les dépenses de démolition de l'unité SBG1 correspondant aux factures émises par la SAS Recycleurs bretons pour un montant total de 124 135 euros. Il n'est pas contesté que des travaux de terrassement et de bitumage de la zone ont été réalisés à la place des anciens locaux démolis et ont été immobilisés comme éléments du prix de revient de ce terrain. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Ille-et-Vilaine a relevé, dans sa séance du 19 mai 2017, que la parcelle SBG1 restait une zone de stockage, qu'il existait une seule entrée pour les parcelles SBG1 et SBG2, que la circulation s'effectuait en passant par la parcelle SBG1 qui avait fait l'objet d'enrobé pour faciliter le passage, et qu'il n'y avait pas eu d'abandon du site SBG1 mais seulement déplacement de l'activité de production sur un site unique. La SAS Prestia société Bretonne de galvanisation, qui se borne à produire une photographie aérienne du site avec la mention manuscrite " après 2013 ", n'établit pas avoir abandonné le terrain correspondant à la surface des anciens locaux de production démolis. Ainsi, la société requérante a poursuivi l'exploitation du site SBG1 en réaménageant cet espace afin de l'intégrer dans son circuit de production. Dès lors qu'elle a retiré des avantages économiques directs du réaménagement de la parcelle SBG1, les frais de démolition de l'usine SBG1 auraient dû faire l'objet d'une inscription en comptabilité parmi les immobilisations susceptibles de faire l'objet d'un amortissement et ne sont donc pas déductibles au titre des charges d'exploitation. Il suit de là que c'est à juste titre que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société la requérante, au titre de l'année 2013, les sommes litigieuses. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SAS Prestia société Bretonne de galvanisation au titre de l'année 2013 ainsi que des intérêts de retard dont cette cotisation a été assortie doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Prestia société Bretonne de galvanisation est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Prestia société Bretonne de galvanisation et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La rapporteure, signé L. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2001421_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel