TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001423_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2020 et 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Benoiton, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 82 479 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis à l'occasion d'une chute qu'il a faite dans l'enceinte du Petit marché de Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 810,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité résultant d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - cette faute lui a causé des préjudices ; - ses préjudices doivent être évalués à 82 479 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; - en tout état de cause, les demandes du requérant ne sont pas fondées. Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 1901101 du 30 mars 2020 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller ; - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ; - les observations de Me Aservadompoulé, substituant Me Benoiton, représentant M. A, - et les observations de Me Domitile, substituant Me Boissy, représentant la commune de Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 avril 2016, aux alentours de 11h30, alors qu'il circulait à pied dans l'enceinte du Petit marché de Saint-Denis, M. A a glissé sur des détritus mouillés masquant une grille d'évacuation. La chute lui a occasionné une fracture du pied gauche et une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Denis à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage causé par un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages produits à l'instance, que M. A a glissé sur des détritus mouillés, composés de résidus de légumes, qui dissimulaient une grille d'évacuation. Bien que la matérialité de la chute dans les circonstances décrites soit établie, il ne résulte pas de l'instruction que l'obstacle constitué par ces détritus excédait par sa nature et son importance celui qu'un usager normalement attentif doit s'attendre à rencontrer lors de sa circulation entre les étals d'un marché alimentaire. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Denis serait responsable de l'accident dont il a été victime en raison d'un défaut entretien normal de l'ouvrage public. Sur les frais du litige : 4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 5. Les frais d'expertise et honoraires réalisés au titre de l'instance de référé n°1901101 ont été liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros et mis à la charge provisoire de M. A. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser ces frais à la charge de M. A. Sur les frais de justice : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Denis, au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise réalisée au titre de l'instance de référé n°1901101, fixés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de M. A. Article 3 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Denis, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Caille, premier conseiller, M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, R. FELSENHELD Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2001423_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel