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TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001425_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2020, 20 mai et 21 juillet 2021 Mme D A, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de la Haute Vallée de la Moselle à lui verser la somme de 45 658,49 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
2°) de mettre à la charge du CH de la Haute Vallée de la Moselle la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est victime d'un harcèlement moral exercé par la cadre de santé, dont elle a informé son employeur, et qui a conduit à son inaptitude physique et à la rupture de son contrat de travail ;
- la saisine tardive du comité médical est constitutive des faits de harcèlement moral et son employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
- elle est fondée à demander la réparation des préjudices découlant du harcèlement moral et de la faute de son employeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 14 octobre 2020 et 14 juin 2021, le CH de la Haute Vallée de la Moselle, représenté par Me Picard, conclut, à titre principal, à la prescription de l'action et à titre subsidiaire à son rejet, à la mise à la charge de Mme A des dépens ainsi qu'à la mise à sa charge d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Faivre, représentant Mme A et de Me Picard représentant le CH de la Haute Vallée de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été engagée le 1er septembre 2003 par le CH de la Haute Vallée de la Moselle en qualité d'agent de services hospitaliers. Le 1er août 2008, elle a été promue aide médico psychologique, au grade d'aide-soignante. Le 9 septembre 2014, elle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 9 septembre 2017. Le 23 octobre 2017, son contrat de travail a été rompu pour inaptitude physique. Le 18 décembre 2019, Mme A a adressé une demande d'indemnisation préalable au CH de la Haute Vallée de la Moselle. Le silence gardé par le CH de la Haute Vallée de la Moselle sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal de condamner le CH de la Haute Vallée de la Moselle à l'indemniser des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
3. Mme A estime avoir été victime d'un harcèlement moral exercé notamment par une cadre de santé du centre hospitalier (CH) de la Haute Vallée de la Moselle qui a conduit à son arrêt maladie en date du 9 septembre 2014 suivi de son inaptitude physique à la reprise de ses fonctions et à son licenciement au cours de l'année 2017. Mme A fait état de réflexions désobligeantes répétées, de dénigrements, de brimades, moqueries, humiliations. Elle produit un témoignage qu'elle a rédigé à l'intention des représentants syndicaux, non daté, qui relate quelques événements, parfois imprécis et qui ne sont corroborés par aucun autre témoignage alors qu'ils se seraient déroulés en présence de témoins. Elle produit également un témoignage d'une autre personne, qui a quitté le CH de la Haute Vallée de la Moselle et qui indique en des termes brefs et non circonstanciés avoir constaté des comportements désobligeants et des propos harcelants de la part de la cadre de santé. Si Mme A se prévaut de signalements effectués auprès de sa hiérarchie et de l'agence régionale de santé quant à cette situation, ces derniers sont tous postérieurs à son placement en arrêt maladie. Par ailleurs, la circonstance qu'au cours du mois de janvier 2017, un conflit, relayé par la presse, a opposé une partie du personnel du CH de la Haute Vallée de la Moselle à cette même cadre de santé, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme A et ce alors que les évènements se sont produits plus de deux ans après que la requérante a été placée en congé maladie. Mme A, fait également valoir, sans l'établir, l'existence de conditions de travail, notamment d'une surcharge de travail, constitutives de harcèlement moral. Enfin, la circonstance que le CH de la Haute Vallée de la Moselle aurait tardé à saisir le comité médical départemental de la situation de la requérante, à la supposer établie, ne suffit pas à elle seule à qualifier une situation de harcèlement moral. Dès lors, les éléments produits par Mme A ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En ce qui concerne l'obligation de protection de la santé :
4. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, applicable aux établissement de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière, en vertu de l'article L. 4111-1 du même code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ".
5. Mme A soutient que si son employeur avait adopté un plan de prévention des risques psychosociaux avant 2017, elle n'aurait pas été victime de harcèlement moral. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que faute pour Mme A de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, elle n'est pas fondée à soutenir que le CH de la Haute Vallée de la Moselle a méconnu les dispositions précitées.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que faute pour Mme A de justifier d'éléments de fait suffisants permettant de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, le CH de la Haute Vallée de la Moselle n'a commis aucune faute. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CH de la Haute Vallée de la Moselle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. En premier, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de la Haute Vallée de la Moselle qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CH de la Haute Vallée de la Moselle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En deuxième lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le CH de la Haute Vallée de la Moselle à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Articles 2 : Les conclusions du CH de la Haute Vallée de la Moselle au titre des dépens et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier de la Haute Vallée de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure
C. B
Le président,
D. MartiLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001425Avocats intervenants
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TA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001425_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel