TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001426_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle France Agrimer a rejeté sa demande tendant au versement d'une aide au cheptel de 2 000 euros pour l'acquisition de cinquante essaims, et la décision par laquelle son recours gracieux contre ce refus, reçu le 25 novembre 2019, a été implicitement rejeté ; 2°) d'enjoindre à France Agrimer de lui verser la somme de 2 000 euros à laquelle il estime avoir droit. Il soutient que : - le motif du refus qui lui a été opposé est tiré de ce qu'il n'a pas transmis, parmi les pièces justificatives demandées, le certificat sanitaire d'échanges intra-communautaires dit B. Cette omission ne peut lui être reprochée, dès lors que le dossier de demande de subvention ne faisant pas mention de cette pièce sous cet intitulé ; - alors qu'à l'occasion de son recours gracieux, il a joint le certificat demandé, aucune réponse ne lui a été apportée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, France Agrimer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; les agriculteurs sont censés avoir pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide qu'ils sollicitent ; la décision du 26 octobre 2018 du directeur général de France Agrimer faisait clairement état de la nécessité de communiquer le certificat B pour les importations de reines et/ou d'essaims. Vu les pièces du dossier. Vu : - la décision du directeur général de France Agrimer du 26 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Sur la fin de non-recevoir opposée par France Agrimer : 1. M. C, par ses écritures, doit être regardé comme ayant soulevé au moins un moyen tiré de l'erreur de fait commise par France Agrimer. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait insuffisamment motivée doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application du 4. g. de la décision du 26 octobre 2018 du directeur général de France Agrimer modifiant la décision du 27 décembre 2016 précisant les modalités de mise en œuvre du programme apicole triennal français 2017/2019, relatif au soutien au repeuplement du cheptel agricole, le dossier de demande d'aide doit comprendre, lorsque la demande concerne l'importation de reines et/ou d'essaims : un certificat sanitaire d'échanges intra-communautaires intitulé B. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. C tendant au versement d'une aide au cheptel pour l'acquisition de cinquante essaims, France Agrimer s'est fondé sur l'absence de transmission par le demandeur de ce certificat. Si le requérant indique qu'il ignorait que cette pièce devait être communiquée, ce certificat figurait bien dans la liste des pièces demandées ainsi qu'il ressort du document dématérialisé accusant réception de sa demande. Ainsi, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que cette pièce n'avait pas à être communiquée, le requérant ne peut soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée le 15 novembre 2019. 4. En revanche, dès lors que M. C justifie avoir, par courriel du 25 novembre 2019 portant recours gracieux, transmis cette pièce à France Agrimer, il est fondé à soutenir que cet établissement aurait dû faire droit à son recours gracieux. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle ce recours gracieux a été rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre à France Agrimer de réexaminer la demande de M. C et de statuer de nouveau sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DÉCIDE: Article 1er : La décision implicite du 25 janvier 2020 ayant rejeté le recours gracieux de M. C contre la décision du 15 novembre 2019 ayant rejeté sa demande d'aide au cheptel pour l'achat de cinquante essaims est annulée Article 2 : Il est enjoint à France Agrimer de réexaminer la demande de M. C, et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à France Agrimer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La rapporteure, signé V. GourmelonLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2001426_20221010
Données disponibles
- Texte intégral