TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001427_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la maire de Saint-Louis rejetant implicitement sa demande du 15 juillet 2020 tendant à la mise à disposition d'un local administratif permanent pour le groupe de conseillers municipaux d'opposition " Forces Citoyennes " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Marie de procéder à cette mise à disposition de local. Il soutient que le refus de mise à disposition de local méconnaît les dispositions des articles L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Une mise en demeure a été adressée à la commune de Saint-Louis le 20 septembre 2021 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 9 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 décembre 2021. Un mémoire en défense présenté par la commune de Saint-Louis, représentée par Me Benoiton, avocat, a été enregistré le 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de Me Benoiton, avocat de la commune de Saint-Louis. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 15 juillet 2020, M. A B, agissant en qualité de conseiller municipal et membre du groupe " Forces Citoyennes ", a demandé à la maire de Saint-Louis l'attribution d'un local administratif permanent aux élus de ce groupe n'appartenant pas à la majorité municipale. Cette demande a été réitérée lors des séances du conseil municipal des 1er octobre et 18 décembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la maire de Saint-Louis refusant implicitement de mettre à la disposition du groupe d'opposition " Force Citoyennes " un local administratif permanent. 2. Aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun ". Aux termes de l'article D. 2121-12 du même code : " Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. / Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de plus de 10 000 habitants, l'attribution d'un local permanent est, pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, un droit que le maire est tenu de satisfaire. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Louis, qui a présenté un mémoire en défense postérieurement à la clôture de l'instruction, aurait en cours d'instance accédé à la demande du groupe d'opposition " Force Citoyenne " tendant à l'attribution d'un local administratif permanent. En rejetant implicitement cette demande, la maire a méconnu les dispositions précitées des articles L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. La circonstance, à la supposer établie, que la commune ne serait pas en possession d'un local immédiatement disponible en vue de la mise à disposition sollicitée par le groupe d'opposition n'est pas de nature à justifier légalement la décision de refus litigieuse. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de ladite décision. 4. L'annulation de la décision de refus opposée à M. B et autres membres du groupe d'opposition " Force Citoyenne " implique nécessairement que la commune de Saint-Louis procède à la mise à disposition d'un local administratif permanent au profit de ces conseillers municipaux. Il l y a lieu d'enjoindre à la commune d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Saint-Louis refusant implicitement la mise à disposition d'un local administratif permanent au profit du groupe d'opposition " Force Citoyenne " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Louis de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à la mise à disposition d'un local administratif permanent au profit du groupe d'opposition " Force Citoyenne ". Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Cyrille B et à la commune de Saint-Louis Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 15 juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHERLa greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2001427_20220715
Données disponibles
- Texte intégral