TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001428_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les ordures ménagères de 27 euros et 32 euros auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Albon. Elle soutient que les locaux concernés sont des dépendances non raccordées aux réseaux d'eau et d'électricité qui n'ont jamais été habitées. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de 2019 pour un garage et une cave dont elle propriétaire à Albon (Drôme), en faisant valoir qu'il s'agit de dépendances jamais habitées et non raccordées aux réseau d'eau et d'électricité. 2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. / () III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. () / 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ". 3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement ce service. Dès lors, la circonstance que le garage et la cave dont Mme A est propriétaire ne produisent pas d'ordures ménagères est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison de ces dépendances. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numériques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2001428_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel