TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001428_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2020 et le 29 mars 2023, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Ils soutiennent que : -les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2013 à 2015 et au titre de l'année 2016 sont injustifiées dès lors que le conseil de prud'hommes d'Angers a, par jugement du 12 avril 2018, reconnu qu'il n'existait pas de relations salariales entre M. B et la SAS DMVP Formation ; -l'administration fiscale ne pouvait donc pas procéder à la requalification du contrat d'apporteur d'affaires conclu entre M. B et la SAS DMVP Formation en contrat de travail ni par conséquent procéder à la réintégration dans la catégorie des traitements et salaires de sommes résultant de son activité pour le compte de la SAS DMVP Formation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2020 et le 17 mai 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - si la requête doit être lue comme tendant au prononcé d'une mesure de prolongation du sursis de paiement, le juge de l'impôt serait alors incompétent pour prononcer une telle mesure ; - si les conclusions devaient être comprises comme tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à obtenir la suspension de l'exécution de la décision rejetant la réclamation contentieuse des contribuables, de telles conclusions ne pourraient qu'être rejetées pour irrecevabilité ; - les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement d'une affaire pendant devant la Cour d'appel d'Angers sont irrecevables ; - subsidiairement, les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, résidant à Murs-Erigné (Maine-et-Loire) exerçait entre le 1er novembre 2009 et le 31 décembre 2016 des prestations de service de nature non commerciale, notamment des prestations de développement commercial d'offre de formation en ligne auprès de répartiteurs pharmaceutiques et d'officines individuelles de pharmacie, au bénéfice de la société par actions simplifiée (SAS) DMVP Formation, dans le cadre d'une convention d'apporteur d'affaires. Son activité a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité concernant les bénéfices non commerciaux pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée sur cette même période, qui a donné lieu à la requalification par le service de l'activité de M. B en activité salariée pour le compte de la SAS DMVP Formation, à la requalification de ses revenus d'activité dans la catégorie des traitements et salaires, au rehaussement consécutif du revenu imposable de M. et Mme B au titre des trois années en cause, et à la mise en recouvrement consécutive, par voie de rôle du 30 avril 2017, de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de années 2013 à 2015. En outre, M. B a fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité pour la période du 12 septembre 2017 au 5 octobre 2017. Par une proposition de rectification du 5 octobre 2017, l'administration fiscale a notifié à l'intéressé son intention de procéder à des rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit aux rehaussements pratiqués au titre des années 2013 à 2015 et tirés de la requalification des revenus de M. B dans la catégorie des traitements et salaires. En l'absence d'observations de la part de M. B, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie du rôle du 31 décembre 2017. M. et Mme B ont contesté ce rôle par une réclamation contentieuse le 17 mai 2018 et ont sollicité la suspension " des procédures en cours ". Après plusieurs demandes de renseignements et de précisions, restées sans réponse, l'administration fiscale a rejeté la réclamation des consorts B par une décision du 19 décembre 2019. Aux termes de sa requête et de son mémoire complémentaire, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Sur l'exception d'incompétence opposée par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses : 3. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. (). ". 4. Pour établir que les sommes encaissées entre 2013 et 2016 devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des bénéfices non commerciaux, l'administration fiscale a relevé dans sa proposition de rectification du 5 décembre 2016 que M. B se trouvait en réalité en relation de travail salarié avec la société DMVP Formation dès lors que les prestations qu'il assurait pour celle-ci n'étaient pas exécutées sur la base de devis préalablement élaborés par ses soins, qu'il n'avait pas la faculté d'organiser son activité et devait suivre les directives données par la société qui constituait son unique client, laquelle lui fixait des objectifs chiffrés et procédait au contrôle du travail effectué. Le service a également relevé que le contrat d'apporteur d'affaires permettait à la société de modifier de manière unilatérale les tarifs servant de base à la rémunération de M. B. 5. Toutefois, tant le conseil de prud'hommes d'Angers, par un jugement du 12 avril 2018 que la Cour d'appel d'Angers, par un arrêt du 6 mai 2021, ont estimé qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre la SAS DMVP Formation et M. B avant le 18 octobre 2016, date à compter de laquelle un tel contrat a été signé entre les parties, dès lors qu'il n'existait entre eux aucun lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail fourni par M. B sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il résulte en particulier de l'arrêt de la Cour d'appel précité que M. B a été rétribué par la SAS DMVP Formation, selon une convention d'apporteur d'affaires, sous forme de commissions sur le chiffre d'affaires de la société payées sur factures, de manière aléatoire et irrégulière à l'inverse des salaires versés aux salariés de la société et qu'en outre, la convention conclue entre la société et M. B prévoyait que l'intéressé avait la possibilité d'exercer son activité pour d'autres clients non concurrents de la société, laissant à celui-ci la possibilité de conclure d'autres partenariats en qualité d'apporteur d'affaires ou dans le domaine de la programmation informatique. Par ailleurs, la Cour d'appel d'Angers n'a pas davantage reconnu aux demandes faites à M. B par la SAS DMVP Formation la nature de directives caractérisant un lien de subordination. Enfin, la Cour relève l'autonomie totale d'organisation du travail laissée à l'intéressé et la circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction. Dans ces conditions, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes perçues par M. B entre 2013 et le 18 octobre 2016 devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires à raison de la nature de ses relations avec la SAS DMVP Formation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu mises à leur charge et assises sur revenus perçus par M. B auprès de la SAS DMVP Formation le 1er janvier 2013 et le 18 octobre 2016 en ce que ces sommes ont été imposées dans la catégorie des traitements et salaires. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires sur le revenu mises à leur charge et assises sur les revenus perçus par M. B auprès de la SAS DMVP Formation entre le 1er janvier 2013 et le 16 octobre 2018, en ce que ces sommes ont été imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, F. HUIN Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2001428_20230526
Données disponibles
- Texte intégral