TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001430_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle cette autorité a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses enfants sont en France, de nationalité française. Ils travaillent et disposent d'un logement sur le territoire ; leur présence lui est indispensable. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame C, ressortissante algérienne née en 1963 à Tazgait est entrée sur le territoire français en 2016 et a sollicité le 26 septembre 2017 la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par une décision du 24 avril 2018, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cet arrêté par un jugement du 15 novembre 2018. Le 27 août 2019, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 1er mars 2020, Mme C a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Ce recours faisait état d'une pathologie grave. Après un nouvel examen de sa demande, le préfet de la Haute-Vienne a estimé qu'aucun élément n'était de nature à remettre en cause sa décision de refus de titre de séjour en raison des liens privés et familiaux en France. Toutefois le préfet a invité la requérante à se présenter à la préfecture afin de remettre à ses services un dossier médical. Par une décision du 10 juillet 2020, le préfet de la Haute-Vienne, après un nouvel examen de la situation de la requérante au regard de sa situation médicale, et en se fondant sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) du 11 janvier 2020, a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le recours gracieux de Mme C à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 19 août 2020. C'est la décision dont Mme C demande l'annulation. Sur la portée des conclusions à fin d'annulation : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte, et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Par suite, en application du principe rappelé au point précédent, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C à l'encontre de la décision du 19 août 2020 rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 10 juillet 2020 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code alors en vigueur, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Mme C ne peut donc pas utilement invoquer une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision en litige. Le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant, et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. A supposer que la requérante ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que Mme C indique être entrée en 2016 sur le territoire français, à l'âge de cinquante-trois ans, et qu'elle a ainsi passé la majeure partie de sa vie en Algérie. Il ressort également de ses déclarations issues des demandes de titre de séjour qu'elle a successivement formulées qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses six enfants. Si Mme C fait valoir qu'elle ne peut vivre sans ses enfants qui résident en France, aucun élément du dossier ne démontre qu'elle entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, et au vu des circonstances dans lesquelles la requérante s'est maintenue sur le territoire, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2020 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni de la décision du 19 août 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, N. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2001430_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel