TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001431_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que sa situation a évolué, dans la mesure où il s'est marié le 19 octobre 2019 et est titulaire d'un nouvel emploi depuis le 25 septembre 2019, les revenus tirés de cette dernière activité, qui s'ajoutent à sa pension de retraite, lui permettant de bénéficier d'un niveau de revenus suffisant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 17 juillet 2019. M. C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision implicite, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 18 février 2020 confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 3. D'autre part, l'article 21-24 du code civil dispose : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française susvisé: " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 4. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, son assimilation à la société française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret précité du 30 décembre 1993. Elle peut par ailleurs légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. C aux motifs, d'une part, que les réponses apportées par l'intéressé, lors de l'entretien d'assimilation réalisé le 21 février 2019, témoignaient d'une connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, et d'autre part, que son comportement est sujet à critiques dès lors qu'il a été l'auteur de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 22 août 2010, qu'il était redevable d'une somme de 300 euros envers son bailleur le 29 août 2019 et d'une somme de 2 157 euros envers le trésor public le 27 février 2018, et qu'au titre de l'année 2017, il a déclaré auprès de l'administration fiscale que son enfant mineur, qui réside chez sa mère, était à sa charge, tout en portant simultanément en déduction de son revenu une pension alimentaire le concernant. 6. M. C, qui ne conteste pas la matérialité des éléments ainsi pris en compte par le ministre de l'intérieur pour rejeter sa demande de naturalisation, au demeurant établie par les pièces du dossier, se borne à soutenir que sa situation personnelle et professionnelle a évolué depuis l'intervention de la décision litigieuse, dans la mesure où il s'est marié le 19 octobre 2019 et exerce, depuis le 25 septembre 2019, un nouvel emploi lui permettant de bénéficier d'un niveau de revenus suffisant. Ces circonstances, qui sont postérieures à la décision attaquée et sans lien direct avec les motifs fondant le rejet de sa demande de naturalisation, sont toutefois sans incidence sur la légalité de cette décision. 7. M. C n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. La rapporteure, V. B Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001431_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel