TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2001431_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, les consorts A demandent au tribunal d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire des Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ouest en tant qu'elle classe partiellement la parcelle cadastrée section OE n° 1 816 située à Dolomieu en zone agricole. Ils soutiennent que le classement partiel de la parcelle cadastrée section E n° 1 816 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, la communauté de communes les Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Temps, avocat de la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes des Vallons de la Tour a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal et par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée de l'Hien a également prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Les deux communautés de communes ont fusionné à compter du 1er janvier 2017 avec deux autres communautés de communes au sein de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, qui a décidé de fusionner la procédure d'élaboration des deux plans locaux d'urbanisme par une délibération du 6 avril 2017. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal ouest a été arrêté le 7 mars 2019, soumis à enquête publique du 3 septembre au 7 octobre 2019 et approuvé par une délibération du 19 décembre 2019 dont les consorts A demandent l'annulation dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir. 3. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 5. La parcelle cadastrée section OE 1 816, d'une superficie de 2 242 m² et vierge de toute construction, est située à la périphérie de l'enveloppe urbaine du village de Dolomieu. Elle s'ouvre à l'ouest sur une vaste zone agricole. Si la partie de la parcelle la plus proche de la route, à l'alignement avec la maison voisine, a été classée en zone urbaine à hauteur de 785 m², le classement en zone agricole du reste de la parcelle répond à l'objectif énoncé par le projet d'aménagement et de développement durables de stopper l'extension des enveloppes urbaines périphériques. Par suite, et alors même qu'une autorisation de lotissement aurait été délivrée sur cette parcelle par le passé sous l'empire d'un document local d'urbanisme différent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que son classement partiel en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes des Vals du Dauphiné dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Les consorts A verseront 1 000 euros à la communauté de communes des Vals du Dauphiné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux consorts A et à la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, Le président, E. BEYTOUTP. THIERRY La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2001431_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel