TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001432_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2020 et le 7 novembre 2020, M. A B conteste la décision du 30 avril 2020 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lastrilles de Salies-de-Béarn a fixé le début de son indemnisation chômage au 16 septembre 2019, et demande à ce que cette date soit fixée au 1er juin 2019. Il soutient que sa radiation des cadres est intervenue le 1er juin 2019, qu'il n'en a pas été informé avant le 30 août 2019 et qu'il percevait d'ailleurs un traitement entre ces deux dates. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Salies-de-Béarn conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'annexe du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerçait des fonctions de cuisinier au sein de l'EHPAD Lastrilles de Salies-de-Béarn. Par un arrêté du président du centre communal d'action sociale de Salies-de-Béarn du 29 mai 2017, il a été placé en disponibilité d'office avec demi-traitement à titre conservatoire à compter du 9 juin 2017, en attente de l'avis de la commission de réforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur sa mise à la retraite pour invalidité. Puis, par une décision du 30 août 2019, cette même autorité l'a informé de sa radiation des cadres, pour ce motif, à compter du 1er juin 2019. Par une décision du 30 avril 2020, le directeur de l'EHPAD de Lastrilles a fixé au 16 septembre 2019 le début de sa période d'indemnisation au titre du chômage. Par la présente requête, M. B, qui conteste la date de début de cette période, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision, et à ce que le point de départ de son indemnisation au titre du chômage soit fixé au 1er juin 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : " I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; () ". L'article L. 5424-2 de ce code énonce que : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'annexe du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. ". Aux termes de l'article 22 de ce décret : " La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours calendaires. () ". Enfin selon son article 23 : " () §3 - Le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt : - à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ; / - ou à la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocations a été déposée. Toutefois, si les conditions d'ouverture des droits ne sont pas réunies à cette date, le point de départ du versement est fixé au lendemain de la fin de contrat de travail précédant immédiatement le dépôt de la demande d'allocations. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la date de début d'indemnisation au titre du chômage par l'allocation d'aide au retour à l'emploi est nécessairement fixée non à partir de la radiation des cadres, mais à la date d'inscription comme demandeur d'emploi, laquelle est intervenue en l'espèce le 9 septembre 2019, auquel s'ajoute obligatoirement un délai de 7 jours calendaires. Il s'ensuit que la date du 16 septembre 2019, retenue par la décision attaquée comme étant celle du début de son indemnisation résulte d'une exacte application des dispositions précitées. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander au tribunal la fixation d'une date d'indemnisation antérieure à sa date d'inscription comme demandeur d'emploi doit être rejetée. 5. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par centre communal d'action sociale de Salies-de-Béarn sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par centre communal d'action sociale de Salies-de-Béarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d'action sociale de Salies-de-Béarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente du tribunal, V. QUEMENERLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001432_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel