TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction TotaleCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001434_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2020 et le 28 août 2020, M. B A et l'association tutélaire du Ponant (ATP) de Morlaix, représentés par Me Saout, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la mise en demeure de payer émise le 14 janvier 2020 à l'encontre de M. A par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Finistère (trésorerie de Morlaix Communauté) pour le compte de l'établissement public médical social (EPMS) Ar Brug de Saint-Martin-des-Champs pour le recouvrement de deux créances d'un montant total de 38 244,38 euros correspondant à ses frais d'hébergement dans cet établissement pour la période du 6 octobre 2015 au 18 décembre 2015 inclus (7 593,12 euros), et la période du 4 janvier 2016 au 19 octobre 2016 inclus (30 651,26 euros) ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de cette créance. Ils soutiennent que : - cette créance n'est pas fondée dès lors que : * ni lui ni sa mère n'étaient médicalement en mesure de déposer dès le 6 octobre 2015 une demande de prise en charge de ses frais d'hébergement, l'ATP de Morlaix ayant pour sa part été désignée en tant que curatrice par un jugement du 5 septembre 2016 ; * il appartenait dès lors à l'EPMS Ar Brug de l'inviter à déposer une telle demande ou, à tout le moins, de l'informer en temps utile sur ses droits ; cette demande aurait d'ailleurs pu être déposée par le directeur de cet établissement ; par suite, en s'abstenant ainsi d'intervenir et en laissant s'écouler plus d'une année sans s'assurer que ses frais d'hébergement étaient couverts au titre de l'aide sociale, l'EPMS a manifestement commis une faute dans la gestion de son dossier ; - la mise en demeure du 14 janvier 2020 n'indique par ailleurs pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels se fonde l'EPMS pour mettre en recouvrement les sommes qui lui sont réclamées. La requête a été communiquée à l'EPMS Ar Brug de Saint-Martin-des-Champs et à la DDFIP du Finistère qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants demandent au tribunal à titre principal, d'annuler la mise en demeure de payer émise le 14 janvier 2020 à l'encontre de M. A par la direction départementale des finances publiques du Finistère pour le compte de l'EPMS Ar Brug de Saint-Martin-des-Champs pour le recouvrement de deux créances d'un montant total de 38 244,38 euros correspondant à ses frais d'hébergement dans cet établissement pour la période du 6 octobre 2015 au 18 décembre 2015 inclus (7 593,12 euros), et la période du 4 janvier 2016 au 19 octobre 2016 inclus (30 651,26 euros) et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de cette créance. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et de la famille : " La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée. / Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () / Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission () ". Les trois derniers alinéas de ce même article précisent que : " Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de l'établissement pour mineurs dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu est pris en charge par l'aide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours. / Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au V de l'article L. 314-1, le prix de journée de l'établissement pour mineur à la charge de l'aide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour l'exercice précédent, qui est facturé aux organismes d'assurance maladie. / Dans les autres cas, ce tarif journalier est pris en charge par les organismes d'assurance maladie et est facturé par l'établissement à ces derniers ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet () " ; 5. Par les dispositions de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu prévoir tant la continuité de l'accueil du jeune handicapé adulte qui ne peut être immédiatement admis dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, que la continuité de la prise en charge des frais d'hébergement et de soins de l'intéressé. Il résulte également de ces dispositions que la décision de la commission décidant le maintien, dans l'attente d'une solution adaptée, dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement agréé est supérieur, au-delà de cet âge, s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge ces frais dans l'établissement qu'elle désigne. Il suit de là que les délais prévus par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables lorsqu'une personne handicapée est maintenue sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans un établissement ou service pour mineurs ou jeunes adultes handicapés. Dans ce cas, la prise en charge des frais relevant de l'aide sociale doit prendre effet à compter de la date d'expiration de la prise en charge précédente. 6. En l'espèce, les requérants produisent la lettre du 12 juillet 2016 de la maison des personnes handicapées (MDPH) du Finistère notifiant à M. A, né le 6 octobre 1995, la décision du 7 juillet 2016 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de ce département a décidé de son maintien dans l' " Institut Médico-Educatif " Ar Brug de Saint-Martin-des-Champs pour la période comprise entre le 6 octobre 2015, jour de ses vingt ans, et le 5 octobre 2016, ainsi que la lettre du 20 décembre 2016 de la MDPH du Finistère lui notifiant la décision du 13 décembre 2016 par laquelle la CDAPH a prolongé son hébergement dans ce même établissement pour la période comprise entre le 6 octobre 2016 et le 5 octobre 2017. Par suite, ces décisions s'imposent, en vertu des dispositions précitées, au département du Finistère pour la prise en charge des frais d'hébergement et de soins de M. A dans cet établissement à compter du 6 octobre 2015, ainsi qu'à l'EPSM s'agissant de la récupération des sommes correspondantes, les délais prévus par l'article R. 131-2 précité n'étant pas applicable à la situation de l'intéressée. Dès lors, en lui réclamant les sommes résultant de sa prise en charge pour la période allant du 6 octobre 2015 au 19 octobre 2016, l'EPSM et la direction départementale des finances publiques du Finistère ont commis une erreur de droit. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la mise en demeure de payer en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la mise en demeure de payer émise le 14 janvier 2020 à l'encontre de M. A doit être annulée et que le requérant doit être déchargé du paiement de la somme 38 244,38 euros. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 8. L'annulation prononcée par le présent jugement rend sans objet les conclusions à fin de remise gracieuse de la requête. D É C I D E : Article 1er : La mise en demeure de payer du 14 janvier 2020 est annulée. Article 2 : M. A est déchargé du paiement de la somme de 38 244,38 euros. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'association tutélaire du Ponant de Morlaix, à l'établissement public médical social Ar Brug de Saint-Martin-des-Champs et au directeur départemental des finances publiques du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3521 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001434_20221221