TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001436_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2020, le 1er octobre 2020 et le 2 avril 2021, l'association départementale des amis et parents de personnes en situation de handicap (ADAPEI) des Hautes-Pyrénées, représentée par Me Urrutiaguer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité départementale des Hautes-Pyrénées a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B, ensemble la décision du 5 juin 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 septembre 2019 ;
2°) d'autoriser le licenciement de M. B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2019 :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail ;
- l'inspecteur du travail ne s'est pas prononcé sur la négligence fautive de M. B à l'égard de l'un des usagers de l'établissement dans lequel il intervient ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'absence de consultation de la liste journalière de présence des usagers de l'établissement par M. B revêt un caractère fautif ;
- les faits fautifs commis par M. B revêtent un caractère de gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement : ces faits doivent être regardés dans leur ensemble, au regard de la vulnérabilité du public accueilli au sein de l'ADAPEI, sans considération de ce que l'association n'a pas subi de préjudice.
En ce qui concerne la décision de la ministre du travail du 5 juin 2020 :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la ministre du travail était tenue d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2019 dès lors que cette dernière est insuffisamment motivée et qu'elle a omis de se prononcer sur le grief lié à la négligence à l'égard d'un usager ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, elle ne reconnaît pas que la négligence fautive de M. B à l'égard de l'un des usagers de l'établissement soit personnellement imputable à ce salarié, d'autre part, les faits fautifs commis par M. B revêtent un caractère de gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, M. C B, représenté par le cabinet d'avocats Sabatte et associées, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les vices propres de la décision du 5 juin 2020 sont inopérants ;
- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur la matérialité des faits et le caractère de leur gravité ne peut être utilement discuté à l'appui d'un vice de légalité externe tiré du défaut de motivation ;
- les autres moyens soulevés par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Urrutiaguer, représentant l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 24 juillet 2019, l'association départementale des amis et parents de personnes en situation de handicap (ADAPEI) des Hautes-Pyrénées a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B, employé comme animateur, et exerçant le mandat de membre de la délégation du comité social et économique. Par décision du 23 septembre 2019, l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité départementale des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande. Par une décision du 5 juin 2020, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées contre cette décision. L'ADAPEI des Hautes-Pyrénées demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée () ".
3. Cette motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. A ce titre, il incombe à l'inspecteur du travail, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement motivée par un comportement fautif, d'exposer les faits reprochés au salarié de manière suffisamment précise et de rechercher si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Il résulte de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Par ailleurs, elle se fonde sur ce que s'il est établi que M. B n'a pas vérifié la liste journalière de présence des usagers externes de l'établissement établie pour la journée du 25 juin 2019, ni consulté le tableau hebdomadaire des activités qui recense les usagers participant à chaque activité, seule cette dernière circonstance est constitutive d'une faute l'ayant conduit à laisser un usager sans surveillance dans l'établissement au lieu de le prendre en charge pour l'activité culturelle programmée dans l'après-midi de cette même journée, sur ce que ce fait fautif n'est toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement dès lors qu'aucune note ou consigne écrite interne à l'entreprise ne prévoyait formellement l'obligation de consulter ce tableau, ni sa fréquence, qu'avant son départ pour l'activité programmée le 25 juin 2019, M. B avait consulté le tableau journalier de présence des usagers externes du foyer, lequel ne mentionnait pas les noms de tous les participants à l'activité dont il avait la charge en raison d'une erreur commise par un autre membre du personnel, que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire depuis son embauche par l'association et que cette dernière n'a subi aucun préjudice, et sur ce que l'existence d'un lien entre le licenciement sollicité et le mandat détenu par le salarié n'est pas établie. Contrairement à ce que soutient l'ADAPEI, l'inspecteur du travail n'était pas tenu de mentionner de façon exhaustive tous les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé, ni de quelle pièce précise de son enquête il tenait ses informations, alors qu'au demeurant la décision vise l'enquête contradictoire conduite au sein de l'établissement les 4 et 6 septembre 2019 ainsi que les observations écrites du salarié. En outre, si l'employeur reproche à l'inspecteur de ne pas s'être prononcé sur la négligence fautive du salarié, il résulte de la décision que cette négligence n'est pas une faute autonome, mais qu'elle résulte de la combinaison des deux griefs tirés de l'absence de consultation par l'intéressé de la liste journalière de présence des usagers externes de l'établissement et de celle du tableau hebdomadaire des activités, pour lesquels seul le deuxième a été qualifié de faute par l'inspecteur. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 2421-12 du code du travail.
5. En deuxième lieu, si l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées soutient que l'inspecteur du travail ne s'est prononcé que sur deux manquements du salarié à ses obligations professionnelles, tirés du défaut de consultation de documents précédemment mentionnés, il résulte des termes du courrier du directeur général de cette structure du 24 juillet 2019 sollicitant l'autorisation de licencier M. B qu'il n'évoque que ces deux manquements et les identifie comme constitutifs d'une négligence fautive qui a conduit à ce que l'un des usagers du foyer de La Montjoie n'a pas été pris en charge alors qu'il devait se trouver sous sa responsabilité et celle de sa collègue. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4, cette négligence fautive ne peut être regardée comme un manquement autonome de ceux pris en compte par la décision de l'inspecteur du travail. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ". Les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle prévue par la loi. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
7. Si l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées soutient que la circonstance que M. B n'a pas consulté, préalablement à l'activité qu'il organisait l'après-midi du 25 juin 2019, la liste de présence des usagers externes du foyer établie chaque jour en début de matinée à leur arrivée, est fautive, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier et il n'est pas établi que cette liste, qui, au demeurant, ne prenait pas en compte les départs éventuels de certains de ces externes à l'issue des activités du matin, et dont l'application d'une éventuelle procédure de mise à jour n'était pas démontrée, constituait le document auquel les éducateurs devaient se référer aux fins de vérifier les effectifs dont ils avaient la charge. Dans ces conditions, cette abstention ne revêt pas un caractère fautif.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7 que la seule faute retenue par l'inspecteur du travail réside dans le défaut de consultation par M. B du tableau hebdomadaire qui mentionnait les activités de la semaine avec leurs participants. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la procédure de vérification de présence des usagers avait fait l'objet d'une instruction écrite interne à l'association requérante. Il est également établi que le jour du manquement, M. B, qui a dû s'occuper d'un autre usager en difficulté avant sa prise de poste, a néanmoins consulté le tableau journalier de présence des usagers externes du foyer, qui en raison d'une erreur commise par un autre membre du personnel, ne mentionnait pas le nom de l'usager qui n'a pu prendre part à l'activité. Par ailleurs, M. B n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire depuis son recrutement le 3 janvier 2000. Par suite, aussi regrettable qu'a été le défaut de prise en charge de l'un des usagers vulnérables du foyer le 25 juin 2019, la faute commise par M. B n'a pas présenté, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de gravité suffisante de nature à justifier le licenciement de l'intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision de la ministre du travail du 5 juin 2020 :
9. En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Dès lors, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de ce que cette dernière est insuffisamment motivée sont inopérants.
10. En second lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / () ".
11. La décision attaquée se fonde sur ce que s'il est établi, d'une part, que M. B n'a pas vérifié la liste journalière de présence des usagers externes du 25 juin 2019, ni consulté le tableau hebdomadaire des activités de la semaine en cause et d'autre part, n'a pas pris en charge l'un de ces usagers qui devait participer à l'activité dont il avait la responsabilité, seule l'absence de consultation du tableau hebdomadaire du 24 au 28 juin 2019 est constitutive d'une faute laquelle, au regard du caractère peu exploitable de ce tableau, de l'absence de mise en place de procédures écrites et validées quant aux modalités d'utilisation des outils destinées à vérifier la présence des usagers, alors que la direction avait été alertée des difficultés à travailler dans ces conditions, du choix fait par le salarié d'utiliser l'outil qui lui semblait le plus fiable pour vérifier la présence des personnels inscrits pour son activité, et de l'absence d'antécédent disciplinaire du salarié depuis plus de vingt ans, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié en cause.
12. Les moyens tirés de ce que l'inspecteur du travail ne s'est pas prononcé sur le grief énoncé par l'association requérante tiré de la négligence dont a fait preuve M. B à l'égard d'un usager de l'établissement, de ce que l'absence de consultation par l'intéressé de la liste journalière de présence des usagers externes revêtait un caractère fautif, et de ce que la faute retenue par l'inspecteur du travail était d'une gravité suffisante de nature à justifier le licenciement de M. B, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 8.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : L'ADAPEI des Hautes-Pyrénées versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association départementale des amis et parents de personnes en situation de handicap des Hautes-Pyrénées, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. C B.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
F. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2001436_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel