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TA63 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001436_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2020, M. D A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 17 juin 2020 fixant la liste des candidats admis à s'inscrire en 2e année des études de santé au titre de l'année universitaire 2020-2021 en ce qu'elle ne comporte pas son nom ; 2°) d'annuler le rejet opposé le 26 août 2020 par le président de l'université Clermont Auvergne à son recours gracieux. Il soutient que : - son cursus universitaire est en adéquation avec la formation qu'il vise, ses notes sont satisfaisantes dans la plupart des matières importantes pour étudier l'odontologie, son parcours est marqué par de réels efforts qui se sont traduits par une progression constante de ses résultats au fil des années ; - il s'engage à redoubler d'efforts ; - il dispose d'une solide expérience professionnelle dans le domaine médical et de lettres de recommandation de professionnels de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le président de l'Université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la décision du jury est souveraine. Par une ordonnance du 22 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme C ; - et les observations de M. B, représentant l'université Clermont Auvergne. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, étudiant en troisième année de pharmacologie, a présenté sa candidature dans le cadre du dispositif " AlterPACES " pour intégrer une 2e année d'études de santé à l'université Clermont-Auvergne. Son nom ne figurant pas sur la liste des admis, publiée le 17 juin 2020, il demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de sa candidature. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université Clermont Auvergne en date du 16 juin 2020, la liste des candidats admis à s'inscrire en 2e année des études de santé au titre de l'année universitaire 2020-2021 a été établie, au nombre desquels ne figurait pas M. D A. A l'appui de sa requête, M. A se borne à faire valoir sa motivation, ses expériences professionnelles et la progression de ses résultats, notamment dans les matières les plus importantes. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites des candidats. En conséquence, et dès lors que le requérant n'invoque aucune erreur matérielle ni irrégularité dans le processus de décision du jury, ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'université Clermont Auvergne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2001436_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel