TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001436_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2020 et 19 février 2021 sous le numéro 2001436, M. D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 février 2020 par laquelle la commune de Cornil a approuvé le plan local d'urbanisme et abrogé la carte communale ; 2°) de faire droit à sa requête tendant à obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel sur la parcelle cadastrée AC n° 430. Il soutient que : - il dispose d'un certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 12 février 2018 et prorogé le 20 juin 2019 d'une année supplémentaire soit jusqu'au 20 juin 2020 ; - le classement en zone à urbaniser à moyen ou long terme de sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle était préalablement constructible, qu'elle constitue une dent creuse, qu'elle est entourée de constructions, qu'elle est desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et de tout à l'égout et que son classement en zone 2 AU lui porte préjudice ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la commune de Cornil conclut au rejet de la requête comme non fondée. II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2020 et 19 février 2021, M. D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 février 2020 par laquelle la commune de Cornil a approuvé le plan local d'urbanisme et abrogé la carte communale ; 2°) de faire droit à sa requête tendant à obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel sur la parcelle cadastrée AC n° 199. Il soutient que : - il dispose d'un certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 28 septembre 2018 ; - le classement en zone naturelle de sa parcelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle était préalablement constructible, qu'elle est entourée de constructions, qu'elle est desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et de voirie, qu'elle est située à cinquante mètres d'une maison implantée sur la parcelle cadastrée AC n° 282, que le commissaire enquêteur préconisait son maintien en zone constructible et que son classement en zone naturelle lui porte préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la commune de Cornil conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par lettre, enregistrée le 15 septembre 2021, Mme C D informe le tribunal du décès de M. A D intervenu le 17 août 2021 et de la reprise de l'instance engagée, par elle-même veuve de M. D et son fils E D. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. Christophe, - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 février 2020, le conseil municipal de la commune de Cornil a approuvé l'adoption du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune éponyme. Les deux parcelles cadastrées AC n° 199 au lieudit Lauconie et AC n° 430 au lieudit Poumeyrol, propriétés de M. D précédemment classées en zone constructible sont désormais classées en zone naturelle pour la première et en zone à urbaniser pour la seconde. Le requérant demande l'annulation de la délibération approuvant le PLU. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2001436 et 2001437 relatives à la situation d'un même requérant, posent à juger des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Il ressort de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. S'agissant de la parcelle cadastrée AC n° 430 au lieudit Poumeyrol : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". 5. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". 6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) que les auteurs du PLU ont souhaité au titre de l'axe 1 " Promouvoir un développement urbain maitrisé " basé sur l'optimisation du foncier en gardant un principe de cohérence avec le bâti environnant. Au titre de l'axe 3 " Préserver et valoriser le cadre naturel et paysager " notamment l'enveloppe urbaine du bourg et des hameaux agricoles tout en évitant l'urbanisation linéaire A ce titre, le hameau de Poumeyrol où est située la parcelle du requérant cadastrée AC n° 430 est identifié comme un secteur de développement urbain maîtrisé via une densification de l'existant et en réalisant des opérations d'ensemble. Il ressort également du rapport de présentation du PLU qu'une urbanisation échelonnée dans le temps devra être mise en place et que certains secteurs notamment les plus grands devront bénéficier d'un encadrement de leur développement via la mise en place d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP) à plus ou moins long terme afin que le nouveau développement urbain des principaux secteurs bâtis de la commune de Cornil se réalise dans une même harmonie de forme urbaine que l'existant. Ces OAP ont pour objectif d'accueillir une partie des besoins en logements qui ont été définis dans le rapport de présentation du PLU à hauteur de quatre-vingt-dix sur dix ans. Par le biais de ces OAP, il s'agit de densifier des espaces non bâtis enclavés afin d'optimiser la consommation de foncier pour l'habitat mais également de travailler à une intégration urbaine de qualité tant sur le plan des constructions que sur le plan des déplacements. Enfin, il ressort de ce même rapport que l'ouverture à l'urbanisation des zones 2 AU est conditionnée par le renforcement des réseaux et que ce choix de classement se justifie par la volonté d'introduire un phasage dans les programmations à venir en urbanisant en priorité les secteurs libres situés à proximité des réseaux. Les zones 2 AU identifiées correspondent à ce titre à des secteurs davantage excentrés, à la différence des zones 1 AU enclavées dans le tissu urbain, ou bien à des sites dont les aménagements en voirie et réseaux divers sont jugés trop conséquents au regard de la possibilité d'une urbanisation immédiate sur d'autres terrains. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le zonage 2 AU retenu pour la parcelle du requérant s'appuie sur l'insuffisance de la voie communale qui la longe et dont l'étroitesse ne permet pas de garantir l'accès aux différents services publics tels que les secours ou la collecte d'ordures ménagère ou de manière plus générale le croisement de deux véhicules. Il est d'ailleurs envisagé dans le cadre de l'OAP la création d'une voie nouvelle afin de fluidifier la circulation dans le centre ancien de Poumeyrol et matérialisé par un emplacement réservé sur les parcelles cadastrées AY nos 228 et 261. Par ailleurs, si le requérant soutient que la desserte de son terrain est suffisante, il n'en résulte pas que les voies et les réseaux existants aient une capacité suffisante pour desservir les constructions susceptibles d'être implantées dans l'ensemble de la zone 2 AU comprenant trois autres parcelles cadastrées AC n° 204, 228 et 238. 8. D'autre part, parmi les six opérations d'aménagement programmé dont la finalité est de maîtriser l'urbanisation future sur quelques villages de la commune de Cornil figure celui de Poumeyrol. Cette OAP est composée de quatre parcelles cadastrée AC nos 258, 259, 260 et 261 destinées à l'implantation de quatre constructions à usage d'habitation correspondant à une demie année de construction de logements nécessaires à l'accueil de nouveaux arrivants. Ces quatre parcelles matérialisées par un zonage 1 AU entre la voie communale et la départementale n°1 sont situées en proximité immédiate du village de Poumeyrol, côté est. Il ressort également du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties que la parcelle en litige est excentrée du village de Poumeyrol et éloignée de l'OAP de secteur. Si cette parcelle nue de toute construction est bordée sur son flanc est d'une habitation, elle s'ouvre tant au nord, qu'au sud et à l'ouest sur de vastes prairies et ne peut de par cette situation être qualifiée de dent creuse. Par ailleurs, les circonstances que la parcelle en litige a été précédemment classée en zone constructible et que son classement en zone 2 AU lui porte préjudice dès lors qu'il disposait d'un acquéreur potentiel, sont sans incidence sur la légalité de son classement en zone 2 AU dès lors que nul n'a de droit acquis au maintien d'un texte réglementaire. Ainsi, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme, la délibération attaquée portant approbation du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe la parcelle en cause en zone 2 AU, et non en zone U, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (). ". L'article R. 410-17 du même code dispose que : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D disposait d'un certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 12 février 2018 pour les parcelles cadastrées AC nos 430 et 432 l'autorisant à construire une maison d'habitation. A la demande du requérant, la durée de validité a été prorogée d'une année supplémentaire jusqu'au 12 août 2020. Toutefois, le moyen selon lequel la détention d'un certificat d'urbanisme opérationnel autorisant la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle litigieuse s'opposait à son classement en zone 2 AU est sans influence sur la légalité de ce classement et ne peut être qu'écarté. S'agissant de la parcelle cadastrée AC n° 199 au lieudit Lauconie : 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d'espaces naturels / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 12. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport de présentation du PLU que son élaboration est favorable à la réduction de la consommation d'espaces avec une superficie allouée aux zones urbaines et à urbaniser réduite entre l'ancienne carte communale et le PLU de 106 ha à 69 ha et un potentiel constructible également réduit de 55 ha à 11 ha permettant une protection plus importante des zones agricoles et naturelles et de lutte contre l'étalement urbain comme énoncé dans le PADD. De même, au regard des hypothèses de croissance, ainsi que des enjeux mis en avant par le diagnostic territorial, les élus de la commune ont fait le choix de prioriser le développement du bourg et des hameaux historiques de Cornil dont celui de Lauconie et de ne proposer aucun mitage ni aucune création de hameau nouveau sur le territoire. Si le cœur du hameau de Lauconie n'a pas beaucoup changé, même si quelques bâtiments ont été démolis et pour certains reconstruits, toutefois son développement récent à l'est a eu tendance à déformer sa morphologie en essaim en l'étendant le long de la voie communale, perdant ainsi de sa densité. Au surplus, dans le cadre de l'objectif de réhabilitation du parc de logements vacants plusieurs bâtiments agricoles qui composent actuellement le cœur historique du hameau de Lauconie ont été identifiés pour un changement de destination en pouvant notamment être requalifiés en logements. En outre, il ressort du rapport de présentation que le PLU s'est attaché à protéger les nombreuses masses boisées de la commune en les classant en zone naturelle à l'instar de la parcelle du requérant nue de toute construction, composée uniquement d'arbres et enserrée dans une parcelle elle-même vierge de toute construction. Elle est séparée du hameau de Lauconie par la départementale n° 1 qui en constitue la limite urbaine et par conséquent la limite de toute construction supplémentaire afin de conserver au hameau sa forme originelle regroupé autour des constructions existantes. Par ailleurs, les circonstances que la parcelle en litige a été précédemment classée en zone constructible, qu'elle serait desservie par les réseaux publics et que son classement en zone N lui porte préjudice sont sans incidence sur la légalité de son classement en zone naturelle dès lors que nul n'a de droit acquis au maintien d'un texte réglementaire. Enfin, si le requérant se prévaut de l'avis du commissaire enquêteur sur le projet de plan local d'urbanisme et de ses remarques sur le projet de classement de certaines parcelles en zone naturelle, la commune, qui disposait du sens et du contenu des conclusions de ce dernier, n'était pas liée par cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de cette parcelle cadastrée AC n° 199 en zone naturelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D disposait d'un certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 28 septembre 2018 pour la parcelle cadastrée AC n° 199 l'autorisant à construire une maison d'habitation. Sa durée de validité limitée à dix-huit mois, jusqu'au 28 mars 2020, n'a pas fait l'objet d'une demande de prolongation. Toutefois, le moyen selon lequel la détention d'un certificat d'urbanisme opérationnel autorisant la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle litigieuse s'opposait à son classement en zone N est sans influence sur la légalité de ce classement et ne peut être qu'écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D enregistrées respectivement sous les numéros 2001436 et 2001437 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. E D et à la commune de Cornil. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B Nos 2001436,2001437 mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2001436_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel