TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001439_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. A D et Mme C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel la préfète de la région Grand Est a décidé de mettre en œuvre une fouille archéologique préventive préalablement à l'exploitation d'une carrière sur des parcelles cadastrées section AE n° 118, 135, 137, 139, 184, 199 et 201pp, sises lieu-dit " Les terres blanches " à Courteranges.
Ils soutiennent que :
- le rapport de diagnostic a été remis par l'institut national de recherche archéologique préventive au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 4-3 de la convention conclue avec l'acquéreur de leur terrain ;
- l'arrêté attaqué a été notifié au-delà du délai de trois mois courant à compter de la remise du rapport de pré-fouille, en méconnaissance de l'article R. 523-19 du code du patrimoine.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme B sont propriétaires de terrains situés au lieudit " Les terres blanches " à Courteranges dans l'Aube, cadastrés section AE n° 118, 135, 137, 139, 184, 199 et 201pp. Ils demandent l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel la préfète de la région Grand Est a prescrit la mise en œuvre d'une fouille archéologique préventive préalablement aux travaux d'aménagement prévus sur ces terrains.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 523-1 du code du patrimoine : " Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. ". Aux termes de l'article R. 523-4 du même code : " Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : / 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : () / b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; () / 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares () ".
3. D'autre part, l'article R. 523-19 du code du patrimoine, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, disposait : " Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. / La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. / Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés. / A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions. ".
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, et n'est pas contesté en l'absence de production d'un mémoire en défense, que le rapport de diagnostic, dont il n'est pas allégué qu'il ne comportait pas l'ensemble des éléments d'information permettant au préfet de prendre, en toute connaissance de cause, sa décision et de déterminer, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires, a été transmis à la préfète de la région Grand Est le 28 février 2020. Si l'arrêté attaqué a été pris le 27 mai 2020 avant l'expiration du délai de trois mois à compter de cette date, il ressort de l'accusé de réception établi par les services postaux qu'il n'a été notifié à la société Patrim'Aube, dont il n'est davantage pas contesté qu'elle avait la qualité d'aménageur au sens des dispositions de l'article R. 523-19 du code du patrimoine, que le 5 juin 2020, soit au-delà du délai, prévu par ces dispositions, dont l'expiration emporte renonciation pour le préfet à édicter des prescriptions complémentaires. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 523-19 du code du patrimoine.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que l'arrêté de la préfète de la région Grand Est du 27 mai 2020 doit être annulé.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté de la préfète de la région Grand Est du 27 mai 2020 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACH La greffière,
Signé
A. DEFORGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2001439_20221103
Données disponibles
- Texte intégral