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TA63 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001442_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la facture d'un montant de 139,20 euros correspondant aux frais de transports scolaires de ses deux enfants pour le deuxième semestre de l'année scolaire 2019/2020. Elle soutient que : - son fils aîné inscrit en classe de terminale au cours de l'année scolaire 2019/2020 a vu ses cours en présentiel interrompus à compter du 13 mars 2020 et ce jusqu'en juillet 2020 ; - son fils cadet inscrit en classe de troisième au cours de la même année scolaire a vu ses cours en présentiel interrompus pour la période du 13 mars 2020 au 21 juin 2020 ; si les cours ont de nouveau eu lieu au collège les 22, 23 et 30 juin au matin, son fils n'a pas pris le bus ces jours-là ; - la facture doit donc être annulée dès lors que ses fils n'ont pas utilisé un transport inexistant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Mme D pour le département du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. Le département du Puy-de-Dôme a adressé à Mme A une facture d'un montant de 139,20 euros correspondant aux frais de transports scolaires de ses deux enfants pour le deuxième semestre de l'année scolaire 2019/2020. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette facture. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 3111-9 du code des transports : " Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à la région ". En application de ces dispositions, une convention de délégation pour l'organisation notamment des transports scolaires a été conclue entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département du Puy-de-Dôme pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2022. 3. D'autre part, le règlement départemental des transports scolaires du Puy-de-Dôme prévoit, à son article 18, que les familles des élèves domiciliés dans ce département qui sont inscrits notamment en classe de collège ou en classe de lycée et qui utilisent les transports scolaires doivent s'acquitter d'une participation annuelle et forfaitaire par élève dont le montant est fixé annuellement par délibération de l'assemblée départementale du Puy-de-Dôme. L'article 21 de ce même règlement prévoit qu'en cas de non-utilisation de l'abonnement scolaire annuel ou en cas de renoncement au droit au transport en cours d'année, le montant de la participation familiale est remboursé, soit totalement lorsque l'usager demande à ne plus bénéficier de ce service public dans le mois qui suit la rentrée scolaire, soit au prorata temporis en cas de déménagement et de la justification de la date effective de ce déménagement. 4. Enfin, par une délibération n° CP-2020-07/17-101-4268 du 9 juillet 2020, la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d'approuver le principe du dédommagement des familles du fait de l'interruption des transports scolaires pendant la crise sanitaire liée à la Covid 19 selon le calendrier annoncé par l'Etat, soit pour la période du 16 mars 2020 au 1er juin 2020 pour les élèves de 4ème et de 3ème ainsi que pour les lycéens. 5. En l'espèce, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A pouvait bénéficier du mécanisme de remboursement prévu à l'article 21 du règlement départemental des transports scolaires du Puy-de-Dôme. D'autre part, il résulte de l'instruction que pour calculer le montant de la facture de Mme A au titre des frais de transports scolaires de ses deux enfants pour le deuxième semestre de l'année scolaire 2019/2020, le département a fait application de la délibération prise le 9 juillet 2020 par la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et a en conséquence pratiqué une réduction d'un montant de 46,40 euros par enfant correspondant à l'interruption des transports scolaires pour la période du 16 mars 2020 au 1er juin 2020. Le montant de cette facture a ainsi été ramené à la somme de 139,20 euros alors que le montant de la facture adressée à Mme A au titre des frais de transports scolaires de ses deux enfants pour le premier semestre de l'année scolaire 2019/2020 s'élevait à la somme de 232 euros. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la facture d'un montant de 139,20 euros au motif que ses fils n'ont pas pris les transports scolaires dès lors que ces derniers étaient inexistants. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001442_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel