TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001443_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2020 et 25 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les articles 24 et 24-1 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 21 mai 2019, le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. C, ressortissant algérien né en 1954. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article 24 du code civil : " La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. " Conformément à l'article 24-1 de ce code : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". 3. Si en vertu de l'article 24-1 du même code, la réintégration par décret peut être obtenue sans que soit exigé le respect de la condition de stage prévue à l'article 21-17 de ce code, elle demeure conditionnée par le respect des autres règles de la naturalisation et notamment la condition de résidence fixée à l'article 21-16. Ainsi, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à M. C la condition de résidence prévue par ces dispositions. 4. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ; / 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; / 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. / L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble. ". 5. S'il établit être propriétaire, depuis janvier 2019, d'un bien immobilier situé à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), M. C ne conteste pas résider habituellement à Tizi Ouzou en Algérie. Par suite, et alors que la seule possession d'un bien sur le territoire français ne saurait suffire à établir que le postulant a fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit la condition de résidence fixée à l'article 21-16 du code civil. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas ne pas pouvoir prétendre à l'une des hypothèses d'assimilation à la résidence en France prévues à l'article 21-26 du code civil, et notamment celle liée à l'exercice d'une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. M. C, qui conteste la décision prise sur sa demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique et n'établit pas avoir souscrit une déclaration de nationalité en vertu de l'article 26 du code civil, ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui de son recours. Il ne peut pas plus utilement se prévaloir de la circulaire du 25 octobre 2016, dont il n'invoque au demeurant aucun passage précis, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne fixe pas de lignes directrices. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'est pas soumis à la condition de stage et qu'il satisferait à la condition de l'article 21-24 du code civil, le ministre n'a pas méconnu les articles 24 et 24-1 du code civil en déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. C. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, Y. ALa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2001443_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel