TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2001444_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2020 par lequel la préfète des Landes a abrogé l'arrêté du 16 mai 2001 lui accordant l'autorisation d'entreprendre des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température, dit " A 1A ", situé sur le territoire de la commune d'Argelouse, lui a interdit d'utiliser le forage pour des usages de géothermie et lui a enjoint de déposer un dossier de mise à l'arrêt définitif du forage ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 563,18 euros correspondant aux frais de publication de cet arrêté dans les journaux officiels, mis à sa charge par l'article 6 dudit arrêté du 26 mars 2020. Il soutient que : - à la suite de la vente en 2015 du bien immobilier et du forage qu'il détenait avec sa société, provoquée par la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 17 août 2012 du tribunal de commerce, il ne devrait plus être le destinataire des arrêtés préfectoraux dès lors qu'il n'est plus propriétaire de ce forage pour lequel il était titulaire d'un titre d'exploitation de gîte géothermique ; l'arrêté attaqué est pour ce motif illégal et doit être en conséquence annulé ; - il est fondé, en conséquence, à demander le remboursement des frais de la publication de l'arrêté attaqué dans les journaux officiels, d'un montant de 563,18 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la préfète des Landes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que - les conclusions indemnitaires tendant au remboursement des frais de publication de l'arrêté portant retrait du titre d'exploitation du gîte géothermique " A 1A " ont été présentées sans ministère d'avocat et n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable, en méconnaissance des articles R. 421-1 et R. 431-2 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code minier ; - le décret n° 78-489 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu accorder, par un arrêté préfectoral du 25 juillet 2000, un permis exclusif d'exploiter, pour une durée de 30 ans, un gîte géothermique à basse température sur le territoire de la commune d'Argelouse. Par un arrêté du 16 mai 2001, le préfet des Landes l'a autorisé à réaliser les travaux nécessaires au fonctionnement de l'installation et a précisé que l'eau captée ne peut être utilisée que pour réchauffer l'eau employée à l'alimentation des bassins de la pisciculture et pour le chauffage des bâtiments et des serres horticoles. A la suite d'une inspection réalisée sur place en 2010, l'inspecteur a constaté, notamment, que l'installation n'était pas sécurisée et que l'ouvrage ne faisait pas l'objet de suivi et de contrôle. Le préfet a donc adressé à l'exploitant plusieurs mises en demeure de se conformer aux prescriptions d'exploitations, le 31 mars 2010 et le 18 mai 2011, avant de prononcer la suspension de l'activité, par un arrêté du 31 mai 2011. Une nouvelle inspection du site par la police des mines le 29 janvier 2019, a révélé que M. B ne s'était toujours pas mis en conformité avec ces prescriptions. Par un arrêté du 26 mars 2020 intitulé " portant retrait du titre d'exploitation " du gîte géothermique, a prononcé à son article 1er, l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2001. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 563,18 euros correspondant aux frais de publication de l'arrêté attaqué dans les journaux officiels, mis à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code minier, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent, dits " gîtes géothermiques ". () ". Aux termes de l'article L. 134-1-1 du même code : " Les gîtes géothermiques ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une concession, délivrés par l'autorité administrative. () ". Aux termes de l'article L. 143-2 du même code, alors applicable : " Nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature. ". Aux termes de l'article L. 143-4 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation. " Aux termes de l'article L. 143-6 du même code, alors applicable : " Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-5 sont nuls et de nul effet. ". 3. En outre, aux termes de l'article 10-8 du décret n° 78-489 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie : " Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques est accordé par arrêté préfectoral. / L'arrêté précise notamment le nom du titulaire, les coordonnées, les communes couvertes par ce titre, la puissance thermique primaire, la durée de sa validité, le volume d'exploitation, le débit autorisé et l'usage de l'eau, la description de la boucle géothermale, les dispositions garantissant la protection des eaux souterraines, les analyses et mesures effectuées de l'eau géothermale et la périodicité selon laquelle le titulaire transmet le suivi des critères définissant un opérateur efficace prévu au III de l'article 8-2. () ". Aux termes de l'article 11-1 du même décret : " Les décisions relatives aux autorisations de recherches et aux permis d'exploitation sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes : / 1° L'arrêté est notifié par le préfet au demandeur ; / 2° Un extrait de l'arrêté est, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, affiché à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées et inséré au recueil des actes administratifs du département ainsi que dans un journal diffusé dans tout le département. ". Aux termes de l'article 12-3 du même décret : " Le retrait () d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est prononcé par le préfet. () La décision est notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre. ". 4. Pour contester l'arrêté attaqué, M. B se prévaut uniquement de ce qu'il n'est plus le propriétaire de l'ensemble immobilier sur lequel se situe le forage, exploité en vertu d'un permis qui lui a été délivré le 25 juillet 2000, pour une durée de 30 ans. Il produit à ce titre un extrait d'un acte de vente de plusieurs biens incluant un forage, publié et enregistré au service de la publicité foncière de Mont-de-Marsan le 20 août 2015, ainsi que le jugement du 17 août 2012 par lequel le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a placé la SARL La Planète des Animaux, la SCEA Aqua Plante Tropical et M. B en liquidation judiciaire. 5. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la propriété du terrain sur lequel se situe le forage est sans incidence sur la qualité d'exploitant d'un gîte géothermique. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCEA " Faire ses Possibles ", acquéreur des biens immobiliers de M. B, de la SARL La Planète des Animaux et de la SCEA Aqua Plante Tropical, aurait sollicité et obtenu un permis d'exploitation conformément aux dispositions précitées de l'article L. 143-4 du code minier en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, la vente de l'ensemble immobilier n'emporte pas le transfert à son acquéreur du titre minier détenu par le vendeur. 6. Par ailleurs, les observations sur le projet d'arrêté litigieux que le requérant a adressées au préfet, le 13 février 2020, indiquant qu'il " espère une suite favorable à l'exploitation du forage par la SCEA " Faire ses Possibles ", ne saurait être regardée comme répondant à l'exigence prévue par l'article L. 143-4 du code minier d'une demande d'autorisation, dûment présentée par le cédant et le cessionnaire. Dans ces conditions, M. B demeurait, à la date de l'acte attaqué, le titulaire du permis d'exploiter et, par suite, était redevable des obligations qui en découlent. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 7. Dans ces conditions, et dès lors que M. B ne conteste pas les éléments relevés par l'inspection chargée de la police des mines, à savoir l'absence de protection périphérique autour de la tête de puits et sur la canalisation extérieure et la non-conformité aux conditions d'exploitations fixées par l'arrêté du 16 mai 2001, ne permettant pas de laisser le forage en fonctionnement, puisqu'il reconnaît d'ailleurs, dans son courrier du 13 février 2020 adressé au préfet, que les travaux nécessaires pour se mettre en conformité avec les éléments relevés dans le rapport d'inspection du 2 mai 2019 seront effectués par la SCEA " Faires ses Possibles ", dont il ressort des pièces du dossier qu'il en est le gérant, il n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué. 8. En conséquence, aucun moyen distinct n'étant soulevé pour fonder la demande de remboursement des frais de publication de l'arrêté litigieux, mis à sa charge par l'article 6 de cet arrêté, par lequel le préfet a fait application des dispositions des articles 12-3 et 11-1 du décret n°78-489 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie, cette demande ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète des Landes. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La rapporteure, Signé : M. E La présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition énergétique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2001444_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel