TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA87 · Juge unique 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001444_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 13 octobre 2020 et le 28 décembre 2020, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte litigieuse dès lors que son périmètre de marche n'est pas noté inférieur à 200 mètres et qu'il n'utilise pas d'aide humaine ou technique pour les déplacements extérieurs. Les parties ont été informées, par lettre du 2 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal, en cas d'annulation de la décision attaquée, est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à ce que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne délivre à M. D une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le département de la Haute-Vienne a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 janvier 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. D une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. D a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne par une décision du 17 août 2020. M. D demande l'annulation des décisions des 2 janvier 2020 et 17 août 2020. Sur la décision du 2 janvier 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Par suite, la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Il s'ensuit que les conclusions de M. D dirigées contre la décision initiale du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 2 janvier 2020 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision du 17 août 2020 : 4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. Cette annexe précise également que la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. 5. D'autre part, le premier alinéa de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans (). " 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 7. Il résulte de l'instruction que M. D, reconnu travailleur handicapé depuis le 1er octobre 2019, souffre d'un syndrome douloureux au niveau du genou gauche ainsi que d'une maladie inflammatoire articulaire chronique. L'intéressé soutient qu'en raison de sa maladie, il éprouve des difficultés à se déplacer. Ses affirmations sont confirmées par le certificat médical, établi le 22 décembre 2020, par un médecin généraliste, qui fait état d'un périmètre de marche limité à 200 mètres. Le requérant justifie ainsi être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il remplit dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne en date du 17 août 2020 et, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de délivrer à M. D, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressé, de fixer à deux ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 17 août 2020 est annulée. Article 2:La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à M. D pour une durée de deux ans. Cette carte devra lui être délivrée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A D, au département de la Haute-Vienne et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2001444_20230615
Données disponibles
- Texte intégral