TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001445_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, Mme B A conteste devant le tribunal la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Elle soutient que les sommes qu'elle a perçues en 2018 et remboursées en 2019 doivent être déduites de son revenu imposable en 2018 et permettra ainsi de faire baisser son revenu fiscal de référence au titre de l'année 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Alors que Mme A, accompagnatrice d'élèves en situation de handicap, a été placée en congé supplémentaire pour grossesse pathologique du 16 mai 2018 au 28 mai 2018, puis en congé de maternité du 29 mai 2018 au 2 décembre 2018, et a perçu, lors de cette période, des indemnités journalières, son employeur a, à tort, maintenu sa rémunération. Mme A a procédé au remboursement de l'indu à hauteur de 490,50 euros en 2018 et 5 862,40 euros en 2019. Le 3 août 2020 la requérante a présenté une réclamation auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir que la totalité des rémunérations remboursées vienne en réduction des revenus à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de 2018. L'administration fiscale a fait droit à sa demande pour les sommes remboursées en 2018 mais a rejeté sa réclamation s'agissant des sommes remboursées en 2019. Mme A conteste devant le tribunal la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 en demandant que la somme de 5 862,40 euros qu'elle a remboursée en 2019 vienne en réduction des revenus à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de 2018. 2. Aux termes d'une part de l'article 12 du code général des impôts : " () l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". D'autre part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent (). Il résulte de ces dispositions que les revenus à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont ceux qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par l'employeur. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu au cours de l'année 2018 une somme de 5 862,40 euros correspondant à un trop-perçu versé par son employeur. Si la requérante a reversé cette somme en 2019, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts. Mme A ayant eu à sa disposition, en 2018, la somme contestée, celle-ci devait être déclarée au titre des revenus de l'année 2018. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'imputer la somme de 5 862,40 euros, correspondant au trop perçu de rémunération de Mme A, sur les revenus imposables au titre de l'année 2018. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander que la somme de 5 862,40 euros qu'elle a remboursée en 2019 vienne en réduction des revenus à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de 2018. Par suite sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2001445_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel