TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001446_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, la succession de M. A B, représentée par messieurs Jean-Pierre et Philippe B, en leur qualité d'héritiers, par Me Deloffre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2008, en droits et pénalités ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale n'est pas fondée à la désigner comme redevable des impositions contestées dès lors que Mme D C, épouse de feu M. A B depuis l'année 2002 qui vivait avec ce dernier jusqu'à son décès intervenu en 2010 et a eu la libre disposition des revenus imposés au cours de l'année 2008, en est la redevable légale ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine de l'administration fiscale, et en particulier des paragraphes n° 22 et 23 de l'instruction du 20 avril 2009 n° 5 B-13-09 et du paragraphe n° 60 du bulletin BOI-CTX-DRS ;
- en tout état de cause, la somme de 1 403 759, 16 euros doit être déduite en base.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à la charge de la succession de M. A B, décédé le 15 mars 2010, à raison de revenus de capitaux mobiliers perçus par ce dernier et son épouse au titre de l'année 2008. Ces impositions supplémentaires ont été notifiées à la succession par une proposition de rectification en date du 6 décembre 2011 et mises en recouvrement le 13 octobre 2013. Par la présente requête, la succession de M. A B en demande la décharge, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; () 6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux () ". Aux termes de l'article 204 du même code : " 1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé () 2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession ".
3. Il résulte de l'instruction que, dès lors que les impositions en litige ont été établies postérieurement au décès de M. A B, survenu au cours de l'année 2010, l'ensemble de l'indivision successorale avait la qualité de redevable légale de ces impositions. Par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui a régulièrement adressé les actes de procédure, dont la proposition de rectification en date du 6 décembre 2011, à l'ensemble des héritiers de M. A B, y compris à son épouse, Mme C, également membre du foyer fiscal solidaire de son époux, a mis les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2008 à la charge des héritiers de M. A B.
4. En second lieu, si la requérante fait valoir que les bases d'imposition des revenus capitaux mobiliers auraient dû être réduites à hauteur de 1 403 759,16 euros, il résulte de l'instruction que cette réduction de base a été effectuée par l'administration, qui a émis un avis d'imposition modificatif en date du 15 septembre 2015. Leur moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
5. La succession de M. A B ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées 5B-13-09 du 20 avril 2009 et BOI-CTX-DRS du 14 octobre 2015, dès lors que celles-ci sont postérieures à l'année d'imposition en litige.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la perdante, au titre des frais engagés par la requérante et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la succession de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la succession de M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2001446_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel