TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001450_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 22 novembre 2019 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 914 euros, ramené à 659,15 euros le 25 février 2020 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 1 473,85 euros au titre des sommes dues par son ancien locataire. Il soutient que : - M. C a été locataire dans son studio jusqu'au 4 juillet 2019 ; - les sommes reçues de la caisse d'allocations familiales des Landes entre janvier et mai 2019 ont été soustraites du loyer de M. C donc étaient bien dues au bailleur ; - M. C ne lui a pas payé le loyer complètement pour le mois de mai 2019 ; il ne lui a pas payé les loyers des mois de juin et juillet 2019, ni le mois de préavis ; - M. C lui doit 1 473,85 euros, dont 323,70 euros au titre du remplacement du mobilier du studio ; cette somme doit lui être versée par la caisse d'allocations familiales. Par un courrier du 4 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques ne peut être condamnée à verser au requérant les sommes dues par son ancien locataire, dont elle n'est pas redevable, et qu'il n'appartient pas au juge administratif, en tout état de cause, de se prononcer sur un litige de droit privé entre un bailleur et son locataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu mis à la charge de M. A est fondé dès lors que le locataire a quitté le logement au mois de juin ; - elle ne peut être redevable de sommes dues par un locataire à son propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme E a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a donné à bail un logement situé à Assat, lequel est éligible à l'allocation de logement sociale, qu'il perçoit directement en sa qualité de bailleur. Par une décision du 22 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a notifié M. A un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 914 euros pour la période de juin à octobre 2019, ramené à 659,15 euros par décision du 25 février 2020. Par une décision du 18 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours tendant à la contestation de cet indu. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 1 473,85 euros au titre des sommes dues par son ancien locataire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. () ". Aux termes de l'article R.823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ". Enfin, aux termes de l'article L. 823-6 du même code : " Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail. () ". 3. Il résulte des dispositions ci-dessus, en vigueur à la date des faits en litige, que l'allocation de logement ne peut être versée que lorsque le locataire, même défaillant dans le paiement du loyer, occupe effectivement le logement pour lequel l'aide est attribuée. En l'espèce, il résulte des termes de la décision attaquée que le locataire de M. A a quitté son logement le 31 mai 2019. Si M. A soutient que la date du départ de son locataire est le 4 juillet 2019, il ne résulte pas de l'instruction qu'il se soit prévalu de cet élément à l'appui de son recours préalable devant la commission. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne produit dans le cadre de la présente instance, aucune pièce permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations. Par suite, M. A ne contestant pas utilement la décision litigieuse, ses conclusions présentées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de condamnation de la caisse d'allocations familiales : 4. M. A soutient que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques doit lui verser la somme de 1 473,85 euros, correspondant à la somme des loyers non perçus de la part de son locataire et des coûts de remplacement du mobilier détérioré par son locataire. Cependant, et alors que le litige relatif aux sommes dues par un locataire à son bailleur est un litige d'ordre privé relevant des juridictions judiciaires, une personne publique ne pouvant être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu'être rejetées 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au ministre délégué chargé de la Ville et du Logement et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2001450_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel