TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambre
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2001451_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 144,32 euros par mois à compter du mois de mars 2019 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- en lui infligeant une sanction illégale de déclassement d'emploi, l'administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
- la décision du 12 février 2019 prononçant son déclassement est illégale dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente, seule la commission de discipline ayant compétence pour prendre une décision de déclassement pour motif disciplinaire et son signataire ne bénéficiant pas, en tout état de cause, d'une délégation de signature du directeur d'établissement pour prononcer un déclassement pour inaptitude ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article D. 432-4 du code de procédure pénale est relatif au déclassement du détenu pour inaptitude et que le déclassement dont il a fait l'objet est motivé par son comportement et aurait dû faire l'objet d'une procédure disciplinaire en application des dispositions des articles R. 57-7-5 et suivants du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, les faits ne sont pas établis et que, d'autre part, la sanction de déclassement est disproportionnée.
- le préjudice financier et moral subi est évalué à 144,32 euros par mois à compter de mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision ordonnant le déclassement du requérant est légale dès lors qu'elle ne constitue pas une sanction disciplinaire mais a été prise au motif de son inaptitude professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, de sorte que son auteur, qui avait reçu délégation du chef d'établissement à cette fin, était compétent pour la signer ;
- cette décision n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
- si sa responsabilité devait être engagée, la somme allouée devrait, en tout état de cause, être ramenée à de plus justes proportions.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 13 septembre 2017 au 3 septembre 2020. Le 23 avril 2018, il a été classé au poste d'opérateur aux ateliers de production de l'établissement. Par décision du 12 février 2019, il a été déclassé de ce poste après qu'un câble ethernet provenant des ateliers a été découvert dans sa cellule. Par courrier du 16 décembre 2019 adressé à l'administration pénitentiaire par l'intermédiaire de son conseil, et dont il a été accusé réception le 26 décembre 2019 par le ministre de la justice, M. A a formé une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision de déclassement. Aucune réponse n'ayant été apportée à sa demande, M. A sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 144,32 euros par mois à compter de mars 2019 et jusqu'à la date de notification du jugement à intervenir, à titre d'indemnisation de son préjudice.
Sur la responsabilité :
2. A l'appui de ses conclusions, M. A invoque l'illégalité fautive de la décision du 12 février 2019 prononçant son déclassement de son poste d'opérateur aux ateliers.
3. Selon l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 de ce même code dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le chef d'un établissement pénitentiaire peut prendre une décision de déclassement d'emploi soit, en application de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, en raison de l'incompétence professionnelle de la personne détenue, soit, en application de l'article R. 57-7-34 du même code, au titre d'une sanction disciplinaire infligée à un détenu lorsqu'une faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée. De plus, en dehors des hypothèses prévues par ces dispositions, le chef d'un établissement pénitentiaire dispose, au titre de ses pouvoirs de police, de la faculté de suspendre une décision de classement dans un emploi afin d'assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité de l'établissement ou encore la protection de la sécurité des personnes, y compris de celle du détenu classé, pour une durée strictement proportionnée à ce qu'exige le but qui justifie cette mesure provisoire.
5. En l'espèce, il ressort de la décision du 12 février 2019 du directeur du centre de détention de Châteaudun que ce dernier a déclassé M. A du poste d'opérateur aux ateliers de production de l'établissement au visa de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale alors en vigueur, au motif qu'un câble ethernet avait été découvert dans la cellule de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'incident établi le 5 février 2019 produit à l'instance, que cette procédure fait suite à l'incident mentionné précédemment, survenu le même jour, au cours duquel le câble litigieux a été trouvé dans la cellule de M. A lors d'une fouille programmée. Si cet incident était susceptible de faire l'objet d'une procédure disciplinaire en vue de son déclassement de l'emploi d'opérateur, les faits reprochés à M. A sont en revanche étrangers à sa compétence professionnelle, alors même que le câble litigieux provenait des ateliers de production. Dès lors que les dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ne prévoient la faculté d'un déclassement d'emploi que dans le cas de l'incompétence professionnelle de la personne détenue pour l'exécution d'une tâche, le requérant est ainsi fondé à soutenir que le directeur du centre de détention de Châteaudun a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur ces dispositions.
Sur le préjudice :
6. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si la même décision aurait pu légalement être prise.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement que la décision aurait pu légalement être prise par l'administration pénitentiaire au vu des éléments de fait reprochés au requérant tel que précisés ci-dessus à titre de sanction disciplinaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale alors en vigueur. Dans ces conditions, dès lors que le directeur du centre de détention pouvait légalement déclasser M. A de son emploi, l'illégalité qui a entaché la décision en litige n'a fait subir aucun préjudice dont l'intéressé demande réparation. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la réparation des préjudices tirés de la perte de ses salaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
Patricia C
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2001451_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel