TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001452_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2020 et le 18 décembre 2020, M. C O, M. E M, Mme G F, Mme D J, M. L N, M. H B, M. I A, représentés par la SELARL Helios avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes du 20 novembre 2019 relative au recours aux services d'ambulanciers autoentrepreneurs pour assurer des prestations de transport sanitaire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a implicitement rejeté leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle considère que les transports sanitaires ne peuvent être exercés que par les salariés des sociétés de transports sanitaires ; - cette décision porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2020 et le 28 janvier 2021, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la requête est irrecevable, la décision attaquée, qui est dépourvue de caractère décisoire, ne faisant pas grief aux requérants ; -les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique, - et les observations de Me Rigoulot, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 novembre 2019, le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a indiqué aux responsables des entreprises de transport sanitaire de la région que les conditions dans lesquelles ils sont autorisés à effectuer des transports sanitaires ne leur permettaient pas de recourir à des personnes non salariées pour effectuer ces prestations, en particulier à des ambulanciers exerçant en qualité d'autoentrepreneurs, et les a informés que des contrôles seraient susceptibles d'être menés. Messieurs O, M, N, B et A, et mesdames F et J demandent au tribunal d'annuler cette lettre, ainsi que la décision tacite de rejet de leur recours gracieux en date du 12 décembre 2019. 2. En premier lieu, la lettre du 20 novembre 2019 a été signée par M. K, directeur de l'offre de soins à l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 30 octobre 2019, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. La lettre du 20 novembre 2019, qui se borne à rappeler aux sociétés de transports sanitaires les conditions d'exécution de l'agrément dont elles disposent à cette fin et de recours aux services de prestataires indépendants, ne revêt pas le caractère d'une décision individuelle, ni d'une décision prise en considération de la personne. Par suite, elle n'est pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à la procédure contradictoire qu'elles instituent. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé ". Aux termes de l'article R. 6312-1 du même code : " L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé () ". Aux termes de l'article R. 6312-6 de ce code : " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : / 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 () ". L'article R. 6312-7 du même code prévoit que : " Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : / 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; / 2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ; / 3° Personnes : / -soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, / -soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; / 4° Conducteurs d'ambulance. / Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code ". Et aux termes de l'article R. 6312-17 du code : " Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. / Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste ". 6. Il résulte des dispositions précitées, en particulier des articles R. 6312-6 et R. 6312-17 du code de la santé publique, que pour obtenir l'agrément nécessaire à l'exercice d'une activité de transport sanitaire le demandeur, que ce soit une personne physique ou morale, doit disposer du personnel nécessaire. A cet égard, et contrairement à ce qui est soutenu, un ambulancier indépendant, qui exerce sous le statut d'autoentrepreneur en vertu duquel il est dénué de tout lien de subordination avec un employeur et définit lui-même ses conditions de travail, ne peut être regardé comme un membre du personnel de la personne morale titulaire d'un agrément pour exercer une activité de transport sanitaire. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que, dans son courrier du 20 novembre 2019, le directeur général de l'Agence régionale de santé a rappelé aux responsables des entreprises de transport sanitaire de la région que le respect des conditions de l'agrément dont elles disposent implique que lesdites prestations soient réalisées soit par leurs salariés, soit par des prestataires extérieurs eux-mêmes agréés. 7. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision du 20 novembre 2019 méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la liberté d'entreprendre, l'acte attaqué, qui est un courrier du directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes à l'attention des responsables des entreprises de transport sanitaire de la région, se borne à énoncer, conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, les conditions d'exécution de l'agrément dont elles disposent à cette fin et de recours aux services de prestataires indépendants. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence régionale de santé, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la lettre du directeur général de l'Agence du 20 novembre 2019, ni de sa décision rejetant tacitement leur recours gracieux. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. O et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C O, premier requérant dénommé pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2001452_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel