TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001454_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2001453, par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2020 et le 24 mai 2022, M. D B, représenté par l'AARPI Tomasi, Vacarezza, Bronzini de Caraffa, Taboureau, Genuini, Luisi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 30 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Oletta a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération en tant qu'elle approuve le zonage de la parcelle cadastrée section C n° 899 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Oletta la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le plan local d'urbanisme litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce que le dossier d'enquête publique ne comprend pas l'avis des personnes publiques associées ; - il est également entaché d'un vice de procédure en ce que le document graphique a été modifié après l'enquête publique, en classant sa parcelle en éléments paysagers à protéger, sans que cela procède de ladite enquête et en la classant, ainsi que plusieurs autres parcelles, en secteur exposé à un risque d'inondation, bouleversant ainsi l'économie générale du projet, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; - il est aussi entaché d'un vice de procédure en ce que les conclusions du commissaire-enquêteur ne sont pas motivées, en ne répondant pas à ses observations ; - il est également entaché d'un vice de procédure en ce que les résultats de l'enquête publique n'ont pas été immédiatement portés à la connaissance du public, en méconnaissance de l'article R. 123-21 du code de l'environnement ; - la délibération litigieuse est insuffisamment motivée, en l'absence d'évocation de sa parcelle ; - cette délibération méconnaît le principe d'équilibre prévu aux articles L. 101-2 et L. 121-21 du code de l'urbanisme, en ce qu'il existe une disproportion entre les besoins en logements de la commune et les possibilités d'urbanisation offertes par le plan ; - le classement de sa parcelle cadastrée section C n° 899 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'élément paysager à protéger et de risque d'inondation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2021, le 23 mai 2022 et le 3 juin 2022, la commune d'Oletta, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2001454, par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2020 et le 24 mai 2022, M. E B et Mme A C épouse B, représentés par l'AARPI Tomasi, Vacarezza, Bronzini de Caraffa, Taboureau, Genuini, Luisi, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 30 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Oletta a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération en tant qu'elle approuve le zonage de la parcelle cadastrée section C n° 1544 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Oletta la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le plan local d'urbanisme litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce que le dossier d'enquête publique ne comprend pas l'avis des personnes publiques associées ; - il est également entaché d'un vice de procédure en ce que le document graphique a été modifié après l'enquête publique, en classant leur parcelle en éléments paysagers à protéger, sans que cela procède de ladite enquête, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; - il est aussi entaché d'un vice de procédure en ce que les conclusions du commissaire-enquêteur ne sont pas motivées, en ne répondant pas à leurs observations ; - il est également entaché d'un vice de procédure en ce que les résultats de l'enquête publique n'ont pas été immédiatement portés à la connaissance du public, en méconnaissance de l'article R. 123-21 du code de l'environnement ; - la délibération litigieuse est insuffisamment motivée, en l'absence d'évocation de leur parcelle ; - cette délibération méconnaît le principe d'équilibre prévu aux articles L. 101-2 et L. 121-21 du code de l'urbanisme, en ce qu'il existe une disproportion entre les besoins en logements de la commune et les possibilités d'urbanisation offertes par le plan ; - le classement de leur parcelle cadastrée section C n° 1544 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'élément paysager à protéger. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2021, le 23 mai 2022 et le 3 juin 2022, la commune d'Oletta, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par les époux B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Genuini, avocat des requérants, ainsi que celles de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, avocat la commune d'Oletta. Une note en délibéré de la commune d'Oletta a été enregistrée dans chacune des deux affaires le 9 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération du 30 octobre 2020, le conseil municipal d'Oletta a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. B, dans la requête n° 2001453, et les époux B, dans la requête n° 2001454, demandent au tribunal, à titre principal, d'annuler cette délibération. 2. Les requêtes n° 2001453 et n° 2001454 présentent à juger de questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'environnement : " L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an ". 4. Il ressort des pièces des dossiers, notamment des termes de la délibération litigieuse du 30 octobre 2020, que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, lequel a émis un avis défavorable sur le plan local d'urbanisme arrêté par la commune d'Oletta, ont été transmis à cette commune le 15 janvier 2020. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces documents auraient été mis en ligne sur le site internet de la commune avant le 26 octobre 2020, date à laquelle l'association U Levante, après en avoir fait la demande le 2 mars 2020, en avait obtenu la communication, suite à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. La commune d'Oletta ne saurait utilement se prévaloir de la double circonstance que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur étaient à la disposition du public en mairie dès leur transmission par le commissaire-enquêteur et qu'aucun administré n'en aurait demandé la communication préalablement à l'adoption du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les administrés ou d'autres personnes intéressées, telle l'association U Levante, auraient été informés que ces deux documents étaient disponibles en mairie. Dès lors, en l'absence d'élément permettant d'établir que la commune aurait assuré, entre leur réception, le 15 janvier 2020, et le 30 octobre 2020, date de la délibération attaquée, l'accessibilité en temps utile du public au rapport et aux conclusions du commissaire enquêteur, soit sur son site internet soit en les tenant à disposition du public, une telle omission a été de nature à priver effectivement tant l'association U Levante que les citoyens d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération litigieuse du 30 octobre 2020. 6. Enfin, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens des requêtes ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la délibération attaquée. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Oletta les sommes de 1 500 euros demandés dans les deux requêtes. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, versent à la commune d'Oletta une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal d'Oletta du 30 octobre 2020 est annulée. Article 2 : La commune d'Oletta versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La commune d'Oletta versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Oletta sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. E B, à Mme A C épouse B et à la commune d' Oletta. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président, M. Jan Martin, premier conseiller, M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI N°s 2001453 et 2001454
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001454_20220929