TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001455_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, sous le n° 2001455, et des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 avril 2021, le 21 octobre 2021, le 17 décembre 2021 et le 27 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Aguer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la jonction des requêtes nos 2001455, 2100025 et 2102855 ; 2°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratifs préalable obligatoire contre l'arrêté du 28 octobre 2019 lui ayant octroyé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer son dossier et de fixer à 30 % son taux d'invalidité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la commission de recours de l'invalidité n'a pas été présidée et n'était pas composée régulièrement ; - la commission de recours de l'invalidité a méconnu les dispositions de l'article R. 4125-3 du code de la défense en ne transmettant pas sa demande à la commission de recours des militaires ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son taux d'invalidité doit être fixé à 30 %. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2021, le 19 mai 2021 et le 25 novembre 2021, la ministre des armées demande au tribunal : 1°) de dire que c'est à bon droit que la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours de M. A et le cas échéant, d'enjoindre à la commission de recours de l'invalidité de réexaminer la situation de M. A ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et de confirmer l'arrêté du 28 octobre 2019 et la fiche descriptive des infirmités du 7 novembre 2019. Elle soutient que : - la commission de recours de l'invalidité était incompétente pour connaitre de la décision du 28 octobre 2019 ; - les conclusions de M. A à l'encontre de la décision du 28 octobre 2019 sont irrecevables, la décision de la commission de recours de l'invalidité s'étant substituée à cette décision ; - le rapport d'expertise du docteur D du 4 janvier 2019 n'est pas recevable dans la présente instance car elle n'a pas été ordonnée par un tribunal ni diligentée par un service d'instruction du ministère des armées, elle a simplement été réalisée dans le cadre de mise en œuvre de garanties contractuelles souscrites par le requérant ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. II°) Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, sous le n° 2102855, M. A, représenté par Me Aguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 août 2021 du silence gardé par la commission des recours militaires sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 18 avril 2011 en vue d'obtenir la modification du taux d'invalidité qui lui a été octroyé ; 2°) de lui attribuer un taux de 30 % au titre des infirmités subies ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 juillet 2022, le ministre des armées a été mis en demeure de produire des observations en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, sergent de l'armée de terre, s'est blessé en service le 26 juin 2017 à la suite d'une mauvaise réception lors d'une séance de sauts en parachute. Il s'est vu concéder par un arrêté du 28 octobre 2019 une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %, à compter du 19 juillet 2017. Il a saisi le 8 janvier 2020 la commission de recours de l'invalidité en vue d'obtenir la révision de ce taux. Par une décision du 13 février 2020 la commission s'est déclarée incompétente. Le 18 avril 2021 il a saisi, d'un recours identique, la commission de recours des militaires. Par une requête, enregistrée sous le n° 2001455, M. A demande l'annulation de la décision du 13 février 2020. Il demande, par sa seconde requête, enregistrée sous le n° 2102855 l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission des recours des militaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2001455 et n° 2102588, présentées par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 13 février 2020 de la commission de recours de l'invalidité : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : - le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;-le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ; - un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; - un officier supérieur, ou son suppléant ;-deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants. ". 4. D'une part, M. G E, signataire de la décision en litige, président de la commission de recours de l'invalidité, nommé par un arrêté du 28 novembre 2019, était compétent, en cette qualité pour signer cette décision. D'autre part, si M. A met en doute la régularité de la composition de la commission, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. De sorte que ce premier moyen doit être écarté en ses deux branches. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission de recours de l'invalidité, au motif qu'elle aurait dû transmettre son recours à la commission des recours des militaires est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 6. En dernier lieu, compte tenu du motif de la décision du 13 février 2020 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée s'agissant du taux d'invalidité retenu doit être également écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la commission des recours des militaires : 7. Aux termes de l'article R.4125-1 du code de la défense : " - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () /III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : () 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que la commission des recours des militaires n'était pas compétente pour examiner le recours formé par M. A à l'encontre du refus de réviser le taux sa pension militaire d'invalidité. Il s'ensuit que le moyen soulevé par l'intéressé à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours, tiré de l'erreur commise dans l'appréciation de ce taux est en tout état de cause inopérant. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 du présent jugement que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. A n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de ces mêmes requêtes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à sa charge les sommes demandes à ce titre par M. A. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La présidente rapporteure, Signé : V. QUEMENER L'assesseure la plus ancienne Signé : M. FLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2001455
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2001455_20221229
Données disponibles
- Texte intégral