TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001455_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2020, le 3 novembre 2021, le 6 avril 2022, le 8 avril 2022, le 11 avril 2022, le 24 avril 2022 et le 3 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques par intérim l'a informée qu'un titre de perception allait être émis afin de recouvrer les frais médicaux initialement pris en charge par l'administration au titre des soins dont elle a bénéficié à la suite de son accident de service pour la période du 1er juillet 2019 au 13 janvier 2020. La requérante soutient que : - le médecin qui l'a examinée à la demande de l'administration n'est pas agréé pour exercer des expertises au sein du département de la Haute-Corse en méconnaissance de l'article 1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la décision du 20 novembre 2020 est insuffisamment motivée en fait ; - tous les frais médicaux et honoraires sont en lien avec l'accident de travail. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 20 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucune conclusion ; - la décision du 20 novembre 2020 a pour objet d'informer Mme B qu'un titre de perception sera émis à son encontre et constitue en cela un acte préparatoire insusceptible de recours ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inspectrice des finances publiques au sein de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse, a été victime le 6 juin 2019 d'un accident. Par un courrier du 13 novembre 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse a informé Mme B de ce que cet accident avait été reconnu imputable au service mais que les soins qui lui avaient été prescrits du 1er juillet 2019 au 13 janvier 2020 n'étaient pas imputables à son accident de service et relevaient du régime de congés de maladie ordinaire. Par une décision du 20 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques par intérim a informé Mme B qu'un titre de perception pour un montant de 1 266,35 euros allait être émis afin de recouvrer les frais médicaux initialement pris en charge par l'administration au cours de la période allant du 1er juillet 2019 au 13 janvier 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 20 novembre 2020. 2. La lettre par laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours. 3. La décision attaquée du 20 décembre 2020 du directeur départemental des finances publiques par intérim adressée à Mme B se borne à informer cette dernière que dès lors que les soins qui lui ont été prescrits du 1er juillet 2019 au 13 janvier 2020 ne sont pas imputables à l'accident de service mais relèvent du régime de congé ordinaire de maladie, un titre de perception sera émis à son encontre pour un montant de 1 266,35 euros afin de recouvrir les frais médicaux initialement pris en charge par l'administration. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que cette décision n'est pas susceptible de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2001455_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel