TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Totale
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001456_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2020 et le 7 juin 2022, Mme C B E demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 17 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, d'un montant de 3 750 euros et la restitution des sommes saisies. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales commet une erreur de fait en ayant estimé qu'elle avait perçu une pension alimentaire, non déclarée, de ses parents, alors qu'il s'agissait en réalité d'une erreur déclarative ; - elle justifie de la correction de cette erreur par la production de son avis d'imposition pour 2018 rectifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B E n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2022 à 15 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E est bénéficiaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée au chômage non indemnisée depuis juillet 2016. A la suite d'un contrôle sur pièces, une discordance est apparue entre les revenus fiscalement déclarés au titre de l'année 2018 et les déclarations trimestrielles de ressources, qui a donné lieu à un indu d'allocation de revenu de solidarité activé d'un montant de 3 750 euros au titre des mois de juin 2018 à mai 2019, mis à la charge de l'allocataire par une décision du 5 mars 2020. Le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée a donné lieu à une décision implicite de rejet de la part du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, née le 17 juin 2020. Par la présente requête, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () " et aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige trouve son origine dans le constat d'une discordance, pour l'année 2018, entre les revenus fiscalement déclarés par Mme B E et les ressources issues des déclarations trimestrielles servant de base au calcul de l'allocation. La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a révisé le montant des droits de la requérante après avoir réintégré dans les revenus mensuels une somme de 350 euros correspondant au douzième de la pension alimentaire fiscalement déclarée comme perçue au titre de l'année 2018. Toutefois, Mme B E établit par les pièces qu'elle produit à l'instance, ses relevés bancaires de l'année 2018 et l'avis d'imposition 2018 rectifié après correction de la ligne " pension alimentaire " mise à zéro, que la prise en compte d'une pension alimentaire résulte d'une erreur matérielle. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette pension alimentaire aurait résulté d'un avantage en nature. Dans ces conditions, Mme B E est fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a réintégré la valeur mensuelle d'une pension alimentaire, et par suite, a mis à sa charge l'indu d'allocation de revenu de solidarité active qui en a résulté, d'un montant de 3 750 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B E est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 17 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé l'indu d'allocation de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant de 3 750 euros. Cette annulation impliquera, le cas échéant, que les prélèvements déjà opérés pour apurer l'indu en litige, soient, comme elle le demande, restitués à l'allocataire. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 17 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé l'indu d'allocations de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B E est annulée. Article 2 : Les prélèvements déjà opérés pour apurer l'indu en litige, seront s'il y a lieu restitués à l'allocataire en exécution du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie pour information en sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001456_20221110
Données disponibles
- Texte intégral