TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2001459_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme D A, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Brive à lui payer une somme à calculer et à parfaire au jour du jugement correspondant au montant d'allocation de retour à l'emploi (ARE) à laquelle elle avait droit ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement de santé une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de lui accorder l'ARE par une décision du 6 mars 2019 au motif que sa fin de contrat ne relevait pas d'une perte involontaire d'emploi, le CH de Brive a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- en refusant de faire droit à sa demande de réexamen de sa situation par une décision du 24 juillet 2019, le CH de Brive a commis une seconde illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- en raison de ces décisions, elle a été privée du paiement de l'ARE à laquelle elle avait droit au regard des textes en vigueur.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 12 et le 26 février 2021, le CH de Brive, représenté par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables à défaut d'avoir été chiffrées ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Me Poudampa, représentant Mme A, et de Me Dias, représentant le CH de Brive.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été employée par le CH de Brive par différents contrats entre le 1er juin 2016 et le 30 novembre 2018 pour exercer des fonctions d'agent de restauration. Se prévalant des illégalités fautives entachant la décision du 6 mars 2019 par laquelle cet établissement de santé lui a refusé le bénéfice de l'ARE à la fin de son dernier contrat et la décision du 24 juillet 2019 par laquelle ce même établissement a refusé de faire droit à sa demande de réexamen de ses droits, elle demande au tribunal de condamner le CH de Brive à lui verser les sommes auxquelles elle estime avoir droit au titre des allocations chômage dont elle a été ainsi privée.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité fautive de la décision du 6 mars 2019 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents () non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ; () ". Aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. " et, aux termes de l'article L. 5422-21 : " L'agrément rend obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord. ".
3. D'autre part, les dispositions de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : () / - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée () / - d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ". Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que le contrat à durée déterminée de Mme A arrivait à échéance le 30 novembre 2018. Il n'est pas contesté par celle-ci que, lors d'un entretien antérieur au 19 novembre 2018, elle a fait part à l'établissement de son souhait de ne pas renouveler ce contrat. Par un courrier du 19 novembre 2018, l'établissement a pris acte du souhait de Mme A de ne pas voir son contrat renouvelé tout en lui précisant que l'établissement était en mesure de lui proposer le renouvellement de ce contrat. Enfin, par un courrier du 26 novembre 2018, Mme A a indiqué au CH " ne pas vouloir renouveler [son] contrat à durée déterminée au sein de [cet] établissement ", devant ainsi être regardée comme ayant fait connaître par ce courrier à son employeur son refus de voir renouveler son contrat en cours.
5. D'autre part, il ressort des termes de cette correspondance du 26 novembre 2018 que Mme A n'a pas souhaité poursuivre son engagement avec le CH pour " raisons personnelles " et " ne voyant aucune perspective d'évolution professionnelle [lui] être proposée ". En se bornant à exposer ces motifs sans faire état de considérations personnelles particulières touchant à sa personne ou celle d'un membre de sa famille et alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrat qui avait vocation à être proposé à l'intéressée aurait modifié de façon substantielle le contrat en cours, Mme A, ne démontre pas que le refus de renouvellement de son contrat présentait un caractère légitime. Dans ces conditions, alors même qu'aucune proposition de renouvellement ne lui a été formellement adressée, Mme A ne peut être regardée comme ayant subi une perte involontaire d'emploi, de sorte que le CH était fondé à lui refuser par sa décision du 6 mars 2019 le bénéfice d'une indemnisation au titre du chômage.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité fautive de la décision du 24 juillet 2019 :
6. L'accord n° 12 du 14 avril 2017, pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, prévoit en son paragraphe 1 que : " Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : / a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ; / b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ; / c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. ". Il résulte de ces stipulations que les agents visés au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail ayant quitté volontairement leur emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre leur volonté, en dépit de démarches actives de recherche d'emploi, ont droit à l'ARE dès lors qu'ils satisfont à l'ensemble des conditions prévues aux a), b) et c) du paragraphe 1 précité.
7. Pour refuser de faire doit à la demande de réexamen de ses droits aux ARE formulée par Mme A par une correspondance du 10 juillet 2019, le CH de Brive s'est fondé, comme il l'avait fait dans deux précédentes décisions du 27 mars et du 19 avril 2019, sur le motif que l'intéressée " ne justifiait pas d'éléments attestant soit de recherches actives d'emploi, soit de reprises d'emploi de courte durée ou de démarches pour entreprendre des actions de formation ". Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des éléments produits à l'instance par Mme A, que celle-ci aurait justifié de ces éléments à l'appui de son courrier du 10 juillet 2020, ni antérieurement. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le CH de Brive, en refusant de faire doit à sa demande de réexamen de ses droits à indemnisation chômage aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que le CH de Brive n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que le CH de Brive, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A, la somme que celle-ci réclame sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser au CH de Brive au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Mme A versera 1 000 (mille) euros au CH de Brive en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier de Brive.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2001459_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel