TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001461_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, la SCI Moby, représentée par la SCP Lachat-Mouronvalle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2019 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a délivré au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des plaines du sud de la Corse un permis de construire un château d'eau sur la parcelle cadastrée section D n° 1558, lieudit Cacone, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de permis de construire litigieux est incomplet, le plan de masse n'indiquant pas l'existence d'une servitude de passage sur le fonds voisin, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; il n'indique pas que le mur de soutènement est situé sur la propriété du SIVOM sans aucun droit ni titre ; les végétaux détruits ou supprimés ne sont pas mentionnés ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 12.2 du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives à la sauvegarde des paysages ; - cet arrêté méconnaît l'orientation stratégique 11.2 du PADDUC qui prône le principe de localisation des extensions d'urbanisation en continuité de l'existant. La requête a été communiquée à la commune de Pianottoli-Caldarello et au SIVOM des plaines du sud de la Corse au qui n'ont respectivement pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2019, le SIVOM des plaines du sud de la Corse a déposé en mairie de Pianottoli-Caldarello une demande de permis de construire un château d'eau, comprenant la restructuration de son chemin d'accès par la construction de murs de soutènement et un revêtement au sol en béton, et la sécurisation du site par une clôture grillagée et un portail sur la parcelle cadastrée section D n° 1558, lieudit Cacone. Par l'arrêté en date du 10 décembre 2019, le maire de cette commune lui a délivré le permis sollicité. Par une lettre notifiée à cette commune le 24 septembre 2020, la SCI Moby a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté auquel l'administration n'a pas répondu. La SCI Moby demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 et la décision, née le 24 novembre 2020, de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis litigieux, que, d'une part, le terrain devant accueillir le projet de château d'eau du SIVOM des plaines du sud de la Corse est desservi par une piste en terre sur laquelle le permis litigieux autorise la réalisation de travaux de restructuration. Si la SCI Moby soutient, sans être contestée, qu'elle est propriétaire de cette piste et que le syndicat pétitionnaire ne dispose pas d'une servitude de passage pour l'emprunter, en tout état de cause, il n'est ni établi ni même allégué que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique, alors que la construction projetée jouxte un château d'existant. En outre, la requérante ne précise pas au regard de quelles dispositions d'urbanisme le service instructeur aurait ainsi été privé de la possibilité d'apprécier la régularité de ce projet. D'autre part, la circonstance que le procès-verbal de constat d'huissier produit par la SCI Moby indique que selon l'épouse du gérant de cette société, des arbres ont été arrachés le long de cette voie sans autorisation et que des chênes et genévriers plantés récemment par celle-ci ont été élagués pour les besoins du projet en cause, ne permet pas d'établir qu'il incombait au pétitionnaire de faire apparaître de telles destructions dans son dossier de demande de permis, alors qu'il n'est pas davantage établi ou même allégué que ces destructions seraient intervenues après le dépôt du projet. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la construction projetée méconnaîtrait les orientations stratégiques du projet d'aménagement et de développement durable du livret II du PADDUC, relatives, d'une part, à la préservation des paysages et, d'autre part, au principe de localisation des extensions d'urbanisation, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, ces dispositions n'étant, par elles-mêmes, pas opposables à ce projet. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Moby n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 10 décembre 2019 ni de sa décision, née le 24 novembre 2020, de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Moby est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Moby, à la commune de Pianottoli-Caldarello et au syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines du sud de la Corse. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2001461_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel