TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001461_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. A C, représenté par Me Léandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'au jour de sa demande, l'accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la France et Madagascar trouvait encore à s'appliquer et n'a été dénoncé qu'à compter du 31 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échanges de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité malgache, a sollicité le 26 novembre 2019 l'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français. Par une décision du 12 juin 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande au motif qu'aucun accord de réciprocité n'existe entre la France et Madagascar en matière de permis de conduire. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / () ". 3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point précédent. 4. M. C soutient que l'échange de son titre de conduite était possible dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande, l'accord de réciprocité entre la France et Madagascar existait encore. Or, ainsi qu'il vient d'être exposé, l'autorité administrative applique les textes en vigueur à la date de sa décision Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la décision attaquée a été prise le 12 juin 2020, date à laquelle Madagascar ne figurait pas au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France concernant l'échange des titres de conduite. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet a refusé de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité. Dès lors ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 12 juin 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2001461_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel