TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001462_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, Mme D A épouse E demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majoration, de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un appartement qu'elle a loué au 4 rue des Arènes à Limoges ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros à titre de " dommages et intérêts ".
Elle soutient que :
- l'appartement qu'elle a loué au 4 rue des Arènes à Limoges, qui constituait sa résidence principale, ne pouvait être imposé à la taxe d'habitation comme une résidence secondaire ;
- contrairement à ce que lui a opposé l'administration fiscale, la seule circonstance que la déclaration de revenus perçus en 2018 qu'elle a souscrite avec son époux mentionne le 439 chemin de l'Hubac à Mougins (Alpes-Maritime) comme adresse du foyer fiscal au 1er janvier 2019 n'est pas suffisante pour regarder l'appartement qu'elle a loué au 4 rue des Arènes à Limoges, comme une résidence secondaire, dès lors qu'étant mariée sous le régime de la séparation de biens et ne vivant pas sous le même toit que son époux, cette déclaration commune a été faite en méconnaissance de l'obligation d'établir deux déclarations distinctes résultant du a. du 4. de l'article 6 du code général des impôts ;
- eu égard, notamment, à " la façon coercitive et vexatoire avec laquelle l'administration a agi ", elle est fondée à demander le versement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables à défaut pour la requérante de justifier d'une réclamation préalable susceptible de lier le contentieux ;
- Mme E n'est pas fondée à demander la révision de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, mariée depuis le 22 juillet 2017 à M. B E sous le régime de la séparation de biens, a été assujettie au titre de l'année 2019 à une taxe d'habitation d'un montant en droits et majoration de 1 442 euros pour un appartement qu'elle a loué au 4 rue des Arènes à Limoges, que l'administration a imposé comme habitation secondaire. Estimant que ce logement devait être regardé comme son habitation principale, Mme E demande à être déchargée de cette taxe d'habitation. Elle demande aussi la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 euros à titre de " dommages et intérêts ".
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe d'habitation :
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". Selon l'article 1407 ter de ce code : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. () / II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : / 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ". L'article 1408 du même code prévoit que : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". Aux termes de l'article 1411 du même code : " I. - La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. / Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base ". L'article 1415 du même code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'habitation principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal au 1er janvier de l'année imposable et où se situe le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels.
3. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ". Les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit doivent faire l'objet d'une imposition séparée, conformément à ces dispositions. Alors même qu'il a souscrit à tort avec son conjoint des déclarations communes à l'impôt sur le revenu, un contribuable peut à tout moment de la procédure d'imposition, de même que pour la première fois devant le juge de l'impôt, se prévaloir de ce qu'il aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et ne vivait pas sous le même toit que son conjoint. Selon l'article 194 du même code : " Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire () ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un licenciement pour motif économique, Mme E, qui vivait à Limoges, a déménagé dans les Alpes-Maritimes en 2016. A compter du 1er juillet 2017, elle a été recrutée par la société IPSEN-PHARMA en qualité de délégué médical et officinal, d'abord en contrat à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée conclu le 25 juin 2018. Son secteur d'intervention couvrant les départements de la Haute-Vienne, de l'Indre et de la Creuse, l'intéressée a, concomitamment au début de son activité professionnelle, rejoint le département de la Haute-Vienne, où elle a loué un appartement au 4 rue des Arènes à Limoges, dans lequel elle résidait avec sa fille scolarisée au lycée Léonard Limosin de Limoges au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. Par ailleurs, aucun élément transmis au tribunal n'est de nature à révéler dans quelle mesure, postérieurement à son retour à Limoges, Mme E ou sa fille se seraient rendues dans les Alpes-Maritimes. A cet égard, dans sa réclamation enregistrée le 6 février 2020, Mme E a précisé au service qu'à la suite de la conclusion de son contrat à durée indéterminée avec la société IPSEN-PHARMA, elle et son époux avaient mis en vente leur maison située au 439 chemin de l'Hubac à Mougins, et qu'à la date de cette réclamation la vente était toujours en cours, ce qui expliquait que son époux reste sur place pour tenter d'en assurer la vente au plus tôt. Dans ces circonstances, au 1er janvier 2019, Mme E devait être regardée comme résidant habituellement et effectivement au 4 rue des Arènes à Limoges, où se situait le centre de ses intérêts personnels, professionnels et matériels.
5. Contrairement à ce qu'a retenu le service, et en dépit de l'absence de dépôt de deux déclarations rectificatives de revenus distinctes, la seule circonstance que Mme E et son époux ont, au titre des revenus perçus en 2018, souscrits à tort une déclaration commune qui faisait mention d'une seule adresse au 439 chemin de l'Hubac à Mougins ne fait pas obstacle à ce que, pour la taxe d'habitation due par la seule requérante au titre de l'année 2019 pour l'appartement qu'elle a loué au 4 rue des Arènes à Limoges, ce logement soit regardé, ainsi qu'elle le soutient, comme son habitation principale. En effet, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration en défense, que, dans la mesure où Mme E et son époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivaient pas sous le même toit, ces derniers devaient, conformément aux dispositions du a. du 4. de l'article 6 du code général des impôts, faire l'objet d'impositions distinctes. Au 1er janvier 2019, la requérante et son époux relevaient ainsi de deux foyers fiscaux distincts, de sorte que l'administration ne peut utilement se prévaloir de ce que toute pluralité d'habitations principales est exclue pour un même foyer fiscal.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'appartement qu'elle a loué au 4 rue des Arènes à Limoges, à concurrence seulement de la différence entre les cotisations effectivement mises à sa charge et celles qu'elle aurait légalement due acquitter si ce logement avait été regardé comme son habitation principale.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
8. En l'absence de réclamation indemnitaire préalable, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de Mme E sont irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Mme E est déchargée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour l'appartement situé au 4 rue des Arènes à Limoges, à concurrence de la différence entre les cotisations effectivement mises à sa charge et celles qu'elle aurait légalement due acquitter si ce logement avait été regardé comme son habitation principale.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Ce jugement sera notifié à Mme D E et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001462_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel